Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.

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  • Article 106

    Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

    Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 25 (V)

    L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.



    [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]