Ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 RELATIVE AUX MESURES DESTINEES A ASSURER AUX JEUNES DE SEIZE A DIX-HUIT ANS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A FACILITER LEUR INSERTION SOCIALE.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/03/1982Version en vigueur depuis le 28 mars 1982

    Les stages d'orientation approfondie, comportant éventuellement une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise, et les stages de formation alternée sont des actions de préparation à la vie professionnelle au sens du 1° de l'article L. 900-2 du code du travail.

    Les conditions dans lesquelles l'Etat s'associe à la mise en oeuvre de ces stages sont définies par des conventions conclues avec les établissements et organismes mentionnés à l'article 9.

    L'Etat apporte son concours au financement de ces stages dans les conditions définies au titre IV du livre IX du code du travail.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/03/1982Version en vigueur depuis le 28 mars 1982

    Lorsqu'ils participent aux stages prévus à l'article 5, les jeunes sont assimilés à des stagiaires de la formation professionnelle. Ils bénéficient d'une rémunération forfaitaire à la charge de l'Etat dont le montant est fixé par décret. Les dispositions du titre VIII du livre IX du code du travail leur sont applicables.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 28/03/1982Version en vigueur depuis le 28 mars 1982

    Le stagiaire doit conclure avec l'organisme responsable du stage un accord précisant les modalités de ce stage ainsi que les droits et obligations du stagiaire. Un décret détermine les clauses obligatoires de ces accords.