Ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 13/05/1945Version en vigueur depuis le 13 mai 1945

    Sont considérés comme agents des services publics au sens de la présente ordonnance, les personnels civils des administrations de l'Etat, des départements, des communes, de l'Algérie, des services locaux des territoires relevant de l'autorité du ministre des colonies et des cadres français du personnel local des territoires relevant du ministre des affaires étrangères ainsi que des établissements publics relevant des collectivités visées ci-dessus des services exploités en régie, concédés ou affermés de ces mêmes collectivités, ainsi que des entreprises ou établissements, titulaires de privilèges ou de monopoles concédés par celles-ci.

    Pour bénéficier des avantages prévus aux articles 3, 5 et 11 de la présente ordonnance, les rapatriés devront souscrire une déclaration certifiant, sous leur responsabilité, qu'ils ne possèdent pas la qualité définie ci-dessus.

    Toute déclaration inexacte sera punie des peines correctionnelles visées à l'article 146 du code des contributions directes.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 13/05/1945Version en vigueur depuis le 13 mai 1945

    Les primes d'accueil, les indemnités dites de "congé de libération", les indemnités de déportation, ainsi que les payements de soldes effectués en application de l'article 13 ci-dessus, seront exonérés de tous impôts et n'entreront pas en compte pour le calcul de l'impôt général sur le revenu.

    Aucun rappel d'impôt ne sera effectué à raison des soldes et indemnités servies pendant la captivité du rapatrié, à l'intéressé lui-même ou à ses délégataires.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 13/05/1945Version en vigueur depuis le 13 mai 1945

    Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux rapatriés qui se sont présentés ou se présenteront aux autorités françaises postérieurement au 1er mars 1945.

    Les sommes que les prisonniers, déportés et travailleurs non volontaires, rapatriés entre le 1er mars 1945 et la date de publication de la présente ordonnance, auraient pû percevoir au titre de leur rapatriement, conformément à la réglementation en vigueur à l'époque, ne pourront en aucun cas donner lieu à reversement.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 13/05/1945Version en vigueur depuis le 13 mai 1945

    Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, notamment l'ordonnance du 5 avril 1945 portant institution d'une prime d'accueil. Est constatée la nullité de l'acte dit loi du 19 août 1942 créant une indemnité dite de congé de libération en faveur des prisonniers de guerre rapatriés, du décret du 5 juillet 1940 portant création d'une prime de démobilisation en faveur des militaires français, et l'acte du décret du 12 août 1940 portant attribution d'une prime de démobilisation aux militaires étrangers servant à titre français et aux militaires indigènes Nord-Africains.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 13/05/1945Version en vigueur depuis le 13 mai 1945

    Des décrets ultérieurs préciseront les conditions d'application de la présente ordonnance.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 13/05/1945Version en vigueur depuis le 13 mai 1945

    La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.