Article 11
Version en vigueur depuis le 13/05/1945Version en vigueur depuis le 13 mai 1945
Les militaires des réserves des armées de terre, de mer et de l'air, prisonniers de guerre, régulièrement démobilisés perçoivent une prime de démobilisation de 1.000 fr.
Cette prime ne sera pas versée aux personnes possédant la qualité d'agent des services publics telle qu'elle est définie à l'article 16 de la présente ordonnance.
Article 12
Version en vigueur depuis le 13/05/1945Version en vigueur depuis le 13 mai 1945
Toutes les sommes versées pendant la période de captivité à titre de délégation volontaire ou d'office, tant en ce qui concerne la solde que l'indemnité différentielle des agents mobilisés des services publics, restent acquises aux ayants droit des rapatriés.
Les délégations en cours au 1er mars 1945 cesseront d'être payées à compter du premier jour du mois qui suivra la date du passage du prisonnier au centre d'accueil départemental. De nouvelles délégations volontaires pourront être souscrites par ceux des intéressés qui seraient maintenus sous les drapeaux.
Article 13
Version en vigueur depuis le 13/05/1945Version en vigueur depuis le 13 mai 1945
Les officiers, sous-officiers et gradés à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air, prisonniers de guerre, percevront à leur retour de captivité, pour la liquidation de leurs droits à solde :
1° Une avance, dans la limite maxima des chiffres ci-dessous fixés par année de captivité :
Caporaux-chefs : 1.500 fr.
Sergents, sergents-chefs et sergents-majors : 2.500 fr.
Adjudants, adjudants-chefs, aspirants : 3.000 fr.
Sous-lieutenants et lieutenants : 3.000 fr.
Capitaines : 3.500 fr.
Officiers supérieurs et généraux : 4.000 fr.
Lorsque la durée de la captivité sera supérieure à un nombre entier d'années, toute fraction supplémentaire supérieure à trois mois sera comptée pour une année pour le calcul de cette avance.
2° Ultérieurement, un complément, dont la limite et les modalités de payement seront fixées par un décret contresigné par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés, le ministre de la guerre, le ministre de la marine, le ministre de l'air, le ministre des colonies et le ministre des finances.
Le cas échéant le montant des sommes perçues par les intéressés en contre-partie du dépôt de Reichsmarks qu'ils détenaient conformément aux dispositions du titre III de la présente ordonnance sera déduit des liquidations de soldes effectuées en application des dispositions qui précèdent.
Article 14
Version en vigueur depuis le 13/05/1945Version en vigueur depuis le 13 mai 1945
Pour le calcul de la solde devant servir de base, le cas échéant, à la liquidation des pensions des prisonniers de guerre, ainsi que de leurs ayants cause, et sans qu'il soit exigé d'eux aucun reversement de retenues, il sera tenu compte de la solde à laquelle les intéressés auraient pu normalement prétendre s'il ne leur avait pas été fait application des dispositions de l'article 13 ci-dessus.