Ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 13/05/1945Version en vigueur depuis le 13 mai 1945

    Sont considérés comme déportés politiques les français transférés par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérés ou internés, pour tout autre motif, qu'une infraction au droit commun.

    Sont exclus du bénéfice des dispositions qui précèdent les individus tombant sous le coup de l'ordonnance du 28 novembre 1944 et des textes subséquents, relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que les individus frappés d'indignité nationale.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 13/05/1945Version en vigueur depuis le 13 mai 1945

    Les personnes visées à l'article précédent perçoivent en sus des allocations énumérées aux titres I, II et III une indemnité spéciale dite de "déportation" dont le montant est fixé à 5.000 fr.

    Elles peuvent en outre recevoir des effets d'habillement ou un bon leur permettant d'acquérir gratuitement ces effets, dans la limite d'un maximum de 3.000 fr.