Ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 13/05/1945Version en vigueur depuis le 13 mai 1945

    Tout rapatrié est tenu de déposer au centre de rapatriement la totalité des monnaies allemandes, y compris les monnaies de camp, dont il est détenteur.

    Il recevra la contre-valeur de 100 reichs-marks au maximum au taux de 20 fr.

    Les reçus des monnaies allemandes ainsi déposées, ainsi que les reçus des monnaies de camps seront centralisés par l'office des biens et intérêts privés.

    Un arrêté déterminera les conditions dans lesquelles les intéressés devront faire parvenir lesdits reçus à l'office des biens et intérêts privés.