Ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/05/1945Version en vigueur depuis le 13 mai 1945

    Tous les rapatriés visés à l'article 1er à l'exception toutefois des officiers et sous-officiers à solde mensuelle de l'active et de la réserve, des hommes de troupe maintenus sous les drapeaux et des personnes possédant la qualité d'agents des services publics telle qu'elle est définie à l'article 16 de la présente ordonnance, percevront, sur leur demande, une indemnité dite de "congé de libération".

    Cette indemnité est à la charge de l'Etat.

    Elle est fixée :

    a) Pour les prisonniers de guerre et les déportés tels qu'ils sont définis à l'article 9, au montant du salaire moyen mensuel départemental en vigueur dans la localité où ils se retirent ;

    b) Pour les travailleurs non volontaires à la moitié de ce même salaire moyen départemental.

    Le bénéfice de cette indemnité pourra être exceptionnellement, une fois renouvelé aux prisonniers et aux déportés qui en feront la demande, lorsque leur état de santé, constaté, au cours des trente jours suivant leur retour dans la localité où ils se retirent par les commissions médicales prévues par l'ordonnance du 22 avril 1945 s'opposera à la reprise de leur travail.

    Cette indemnité supplémentaire ne pourra se cumuler avec les allocations journalières prévues par la réglementation en vigueur sur les assurances sociales.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/05/1945Version en vigueur depuis le 13 mai 1945

    Tout conjoint de rapatrié, non séparé de corps, bénéficiera de droit, s'il est salarié et à l'occasion du retour de son conjoint, même si ce retour se place en dehors de la période des congés payés, d'un congé fixé, quelle que soit la durée de ses services chez son employeur à quatre semaines pour les conjoints de prisonniers et de déportés et à deux semaines pour les conjoints de travailleurs non volontaires.

    Ce congé à la charge de l'employeur sera accordé par priorité sur les congés de tous les autres membres du personnel.

    Il ne se cumulera pas avec les droits auxquels les intéressés pourraient prétendre au titre de la législation en vigueur sur les congés payés.

    Pendant la durée de ce congé, le bénéficiaire recevra par jour ouvrable une indemnité égale, à celle qu'il aurait pu recevoir au titre de la législation en vigueur pour chaque jour ouvrable.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/05/1945Version en vigueur depuis le 13 mai 1945

    Les militaires à solde mensuelle, de la réserve, prisonniers de guerre, démobilisés à la suite de leur rapatriement, percevront à titre de congé une somme égale à un mois de solde nette.

    Cette allocation ne sera pas accordée aux personnes possédant la qualité d'agent des services publics telle qu'elle est définie à l'article 16 de la présente ordonnance.

    Les militaires de l'active, et les militaires de la réserve maintenus sous les drapeaux, bénéficieront dès leur retour d'une permission exceptionnelle de trente jours avec solde de présence.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 13/05/1945Version en vigueur depuis le 13 mai 1945

    Les agents des services publics bénéficieront dès leur retour dans leur administration d'un congé exceptionnel d'un mois à plein traitement.

    A l'expiration de celui-ci, et en cas de maladie dûment constatée par un médecin assermenté, ils pourront bénéficier d'un congé exceptionnel de maladie à plein traitement d'une durée d'un mois au maximum.

    En outre, les intéressés conserveront le cas échéant leurs droits au congé réglementaire de maladie prévu par la réglementation qui leur est applicable.

    Tout conjoint de rapatrié, non séparé de corps, s'il a la qualité d'agent des services publics, a droit à l'occasion du retour de son conjoint, à un congé à plein traitement d'une durée égale à celle des congés visés à l'article 4.

    Ce congé exceptionnel ne se cumulera pas avec le congé normal de l'intéressé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 13/05/1945Version en vigueur depuis le 13 mai 1945

    Les familles nécessiteuses qui, pendant l'absence de leur soutien percevaient les allocations déterminées par l'ordonnance du 25 octobre 1944 continueront à bénéficier de celles-ci pendant les deux quinzaines suivant celle en cours à la date du passage du rapatrié au centre d'accueil départemental.