Article 45
Version en vigueur du 01/08/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 1993 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
Modifié par Décret n°94-77 du 25 janvier 1994 - art. 7 () JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993Les techniciens de laboratoire sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Techniciens de laboratoire
Techniciens de laboratoire
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans l'échelon
Classe normale
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
Echelon exceptionnel
7e
1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
7e
7e
1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an.
6e
6e
Ancienneté acquise.
5e
5e
Ancienneté acquise.
4e
4e
3/4 de l'ancienneté acquise.
3e
3e
Ancienneté acquise.
2e
2e
Ancienneté acquise.
1er
1er
Ancienneté acquise.
Article 45-I
Version en vigueur du 01/08/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 août 1993 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 31 (V) JORF 1er janvier 2002
Créé par Décret n°94-77 du 25 janvier 1994 - art. 8 () JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993Au 1er août 1993, les techniciens de laboratoire rangés dans la classe supérieure créée le 1er janvier 1989 sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTÉRIEURE Techniciens de laboratoire
Echelons
Classe supérieure créee le 1er janvier 1989
5e
SITUATION NOUVELLE Techniciens de laboratoire
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993 8e
Ancienneté conservée dans l'échelon
1/2 de l'ancienneté acquise plus 2 ans.
SITUATION ANTÉRIEURE Techniciens de laboratoire
Echelons
Classe supérieure créee le 1er janvier 1989
4e
SITUATION NOUVELLE Techniciens de laboratoire
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993 8e
Ancienneté conservée dans l'échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ANTÉRIEURE Techniciens de laboratoire
Echelons
Classe supérieure créee le 1er janvier 1989
3e
SITUATION NOUVELLE Techniciens de laboratoire
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993 7e
Ancienneté conservée dans l'échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ANTÉRIEURE Techniciens de laboratoire
Echelons
Classe supérieure créee le 1er janvier 1989
2e
SITUATION NOUVELLE Techniciens de laboratoire
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993 6e
Ancienneté conservée dans l'échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ANTÉRIEURE Techniciens de laboratoire
Echelons
Classe supérieure créee le 1er janvier 1989
1er
SITUATION NOUVELLE Techniciens de laboratoire
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993 5e
Ancienneté conservée dans l'échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
Article 46
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 28 () JORF 1er janvier 2002A compter du 1er janvier 2002, les techniciens de laboratoire de classe supérieure sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Technicien de laboratoire de classe supérieure
Technicien de laboratoire de classe supérieure
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
5e :
a) 7 ans d'ancienneté et plus:
b) Moins de 7 ans
6e
5e
Sans ancienneté
½ de l'ancienneté acquise plus 6 mois
4e
4e
3/4de l'ancienneté acquise
3e
3e
Ancienneté acquise
2e
2e
2/3 de l'ancienneté acquise
1er
1er
2/3 de l'ancienneté acquise
Article 47
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 31 (V) JORF 1er janvier 2002
Les moniteurs des écoles et centres préparant au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire dans le grade de surveillant, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ACTUELLE = Moniteur
SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire surveillant
SITUATION ACTUELLE : 4e échelon fonctionnel
SITUATION NOUVELLE : 7e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 3e échelon fonctionnel
SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et demi.
SITUATION ACTUELLE : 2e échelon fonctionnel
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 1er échelon fonctionnel
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 7e échelon
SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et demi.
SITUATION ACTUELLE : 6e échelon
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
SITUATION ACTUELLE : 5e échelon
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 3e échelon
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.
SITUATION ACTUELLE : 2e échelon
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er échelon
Ancienneté acquise.
Article 48
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 31 (V) JORF 1er janvier 2002
Les surveillants-chefs des services de laboratoire et les moniteurs d'écoles de cadres sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire au grade de technicien de laboratoire surveillant-chef, selon le tableau qui suit :
SITUATION ACTUELLE = Surveillant chef des services de laboratoire Moniteur d' écoles de cadres
SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire surveillant-chef
SITUATION ACTUELLE : 6e échelon
SITUATION NOUVELLE : 7e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 5e échelon
SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise plus 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.
SITUATION ACTUELLE : 3e échelon
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 2e échelon
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
Ancienneté acquise.
Article 49
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 31 (V) JORF 1er janvier 2002
Les techniciens de laboratoire en fonctions à la date de publication du présent décret peuvent être maintenus sur leur demande dans la situation statutaire dans laquelle ils se trouvent à cette date. La demande en doit être formulée dans le délai de six mois suivant la même date. Les agents ayant opté pour le maintien de leur situation statutaire précédente sont constitués en cadre d'extinction.
Article 50
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 31 (V) JORF 1er janvier 2002
Les techniciens de laboratoire de classe normale qui n'ont pas opté pour le maintien de leur situation statutaire antérieure sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire, au grade de technicien de laboratoire de classe normale, ou au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ACTUELLE = Technicien de laboratoire
SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire
a) de classe supérieure
b) de classe normale
SITUATION ACTUELLE : 2e échelon exceptionnel
SITUATION NOUVELLE a) : 5e échelon (1)
(1) Le nombre des agents ainsi reclassés n'entre pas dans le calcul de la limite figurant à l'article 14 du présent décret.
Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 1er échelon exceptionnel
SITUATION NOUVELLE a) : 4e échelon (1)(2)
(1) Le nombre des agents ainsi reclassés n'entre pas dans le calcul de la limite figurant à l'article 14 du présent décret.
(2) Les agents conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils accèdent au 5e échelon.
Ancienneté acquise plus 2 ans.
SITUATION ACTUELLE : 7e échelon
SITUATION NOUVELLE b) : 7e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 6e échelon
SITUATION NOUVELLE b) : 6e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 5e échelon
SITUATION NOUVELLE b) : 5e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE b) : 4e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 3e échelon
SITUATION NOUVELLE b) : 3e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 2e échelon
SITUATION NOUVELLE b) : 2e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE b) : 1er échelon (2)
(2) Les agents conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils accèdent au 5e échelon.
Ancienneté acquise.
Article 51
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 31 (V) JORF 1er janvier 2002
Créé par Décret 89-613 1989-09-01 JORF 2 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1989 rectificatif JORF 3 mars 1990Les techniciens de laboratoire de classe fonctionnelle qui n'ont pas opté pour le maintien de leur situation statutaire antérieure sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire au grade de technicien de laboratoire surveillant selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ACTUELLE = Technicien de laboratoire
SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire surveillant
SITUATION ACTUELLE : 6e échelon
SITUATION NOUVELLE : 7e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 5e échelon
SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
1/2 ancienneté acquise plus 6 mois.
SITUATION ACTUELLE : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
1/2 ancienneté acquise plus 6 mois.
SITUATION ACTUELLE : 3e échelon
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
1/2 ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 2e échelon :
a) Après 2 ans SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
b) Avant 2 ans SITUATION NOUVELLE : 2e échelon (1)
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
(1) Les agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils accèdent à un indice au moins égal dans le nouveau corps.
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
SITUATION ACTUELLE : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er échelon
1/2 ancienneté acquise.
Article 52
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les aides techniques de laboratoire appartenant au cadre d'extinction existant à la date de publication du présent décret demeurent dans ce cadre d'extinction, auquel s'appliquent les dispositions du décret du 19 mai 2016 précité. Ils relèvent de l'échelle de rémunération C2.
Article 53
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
Modifié par Décret 92-610 1992-06-30 art. 4 JORF 4 juillet 1992Les aides de laboratoire sont intégrés dans le corps des aides de laboratoire régis par le présent décret au grade d'aide de laboratoire de classe normale. Ils conservent l'échelon et l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur emploi à la date de publication du présent décret.
Article 54
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
Les services accomplis avant la date de publication du présent décret par les agents que mentionne la présente section sont réputés accomplis dans les corps et grade de reclassement.
Article 55
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
A titre transitoire, et pour une période de cinq ans, nonobstant les dispositions de l'article 11 ci-dessus, les emplois de technicien de laboratoire peuvent être pourvus, par voie d'examen professionnel ouvert dans chaque établissement :
1° Aux agents titulaires de l'un des diplômes figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la santé ;
2° Aux aides techniques de laboratoire ;
3° Aux aides de laboratoire mentionnés à l'article 16 ci-dessus justifiant de huit années au moins dans le corps.
Les épreuves des examens professionnels prévues au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'organisation de ces examens professionnels peut être confiée au préfet du département.