Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la catégorie C de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 45

    Version en vigueur du 01/08/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 1993 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
    Modifié par Décret n°94-77 du 25 janvier 1994 - art. 7 () JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993

    Les techniciens de laboratoire sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :

    SITUATION ANTERIEURE

    SITUATION NOUVELLE

    Techniciens de laboratoire

    Techniciens de laboratoire

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée dans l'échelon

    Classe normale

    Classe normale créée à compter du 1er août 1993

    Echelon exceptionnel

    7e

    1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

    7e

    7e

    1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

    6e

    6e

    Ancienneté acquise.

    5e

    5e

    Ancienneté acquise.

    4e

    4e

    3/4 de l'ancienneté acquise.

    3e

    3e

    Ancienneté acquise.

    2e

    2e

    Ancienneté acquise.

    1er

    1er

    Ancienneté acquise.

  • Article 45-I

    Version en vigueur du 01/08/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 août 1993 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 31 (V) JORF 1er janvier 2002
    Créé par Décret n°94-77 du 25 janvier 1994 - art. 8 () JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993

    Au 1er août 1993, les techniciens de laboratoire rangés dans la classe supérieure créée le 1er janvier 1989 sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :

    SITUATION ANTÉRIEURE Techniciens de laboratoire

    Echelons

    Classe supérieure créee le 1er janvier 1989

    5e

    SITUATION NOUVELLE Techniciens de laboratoire

    Echelons

    Classe normale créée à compter du 1er août 1993 8e

    Ancienneté conservée dans l'échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise plus 2 ans.

    SITUATION ANTÉRIEURE Techniciens de laboratoire

    Echelons

    Classe supérieure créee le 1er janvier 1989

    4e

    SITUATION NOUVELLE Techniciens de laboratoire

    Echelons

    Classe normale créée à compter du 1er août 1993 8e

    Ancienneté conservée dans l'échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise.

    SITUATION ANTÉRIEURE Techniciens de laboratoire

    Echelons

    Classe supérieure créee le 1er janvier 1989

    3e

    SITUATION NOUVELLE Techniciens de laboratoire

    Echelons

    Classe normale créée à compter du 1er août 1993 7e

    Ancienneté conservée dans l'échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise.

    SITUATION ANTÉRIEURE Techniciens de laboratoire

    Echelons

    Classe supérieure créee le 1er janvier 1989

    2e

    SITUATION NOUVELLE Techniciens de laboratoire

    Echelons

    Classe normale créée à compter du 1er août 1993 6e

    Ancienneté conservée dans l'échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise.

    SITUATION ANTÉRIEURE Techniciens de laboratoire

    Echelons

    Classe supérieure créee le 1er janvier 1989

    1er

    SITUATION NOUVELLE Techniciens de laboratoire

    Echelons

    Classe normale créée à compter du 1er août 1993 5e

    Ancienneté conservée dans l'échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise.

  • Article 46

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
    Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 28 () JORF 1er janvier 2002

    A compter du 1er janvier 2002, les techniciens de laboratoire de classe supérieure sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :

    SITUATION ANTERIEURE

    SITUATION NOUVELLE

    Technicien de laboratoire de classe supérieure

    Technicien de laboratoire de classe supérieure

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée

    5e :

    a) 7 ans d'ancienneté et plus:

    b) Moins de 7 ans

    6e

    5e

    Sans ancienneté

    ½ de l'ancienneté acquise plus 6 mois

    4e

    4e

    3/4de l'ancienneté acquise

    3e

    3e

    Ancienneté acquise

    2e

    2e

    2/3 de l'ancienneté acquise

    1er

    1er

    2/3 de l'ancienneté acquise

  • Article 47

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 31 (V) JORF 1er janvier 2002

    Les moniteurs des écoles et centres préparant au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire dans le grade de surveillant, selon le tableau de correspondance qui suit :

    SITUATION ACTUELLE = Moniteur

    SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire surveillant

    SITUATION ACTUELLE : 4e échelon fonctionnel

    SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

    Ancienneté acquise.

    SITUATION ACTUELLE : 3e échelon fonctionnel

    SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et demi.

    SITUATION ACTUELLE : 2e échelon fonctionnel

    SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise.

    SITUATION ACTUELLE : 1er échelon fonctionnel

    SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise.

    SITUATION ACTUELLE : 7e échelon

    SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et demi.

    SITUATION ACTUELLE : 6e échelon

    SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

    SITUATION ACTUELLE : 5e échelon

    SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise.

    SITUATION ACTUELLE : 4e échelon

    SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise.

    SITUATION ACTUELLE : 3e échelon

    SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

    SITUATION ACTUELLE : 2e échelon

    SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise.

    SITUATION ACTUELLE : 1er échelon

    SITUATION NOUVELLE : 1er échelon

    Ancienneté acquise.

  • Article 48

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 31 (V) JORF 1er janvier 2002

    Les surveillants-chefs des services de laboratoire et les moniteurs d'écoles de cadres sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire au grade de technicien de laboratoire surveillant-chef, selon le tableau qui suit :

    SITUATION ACTUELLE = Surveillant chef des services de laboratoire Moniteur d' écoles de cadres

    SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire surveillant-chef

    SITUATION ACTUELLE : 6e échelon

    SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

    Ancienneté acquise.

    SITUATION ACTUELLE : 5e échelon

    SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise.

    SITUATION ACTUELLE : 4e échelon

    SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise plus 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

    SITUATION ACTUELLE : 3e échelon

    SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise.

    SITUATION ACTUELLE : 2e échelon

    SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise.

    SITUATION ACTUELLE : 1er échelon

    SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

    Ancienneté acquise.

  • Article 49

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 31 (V) JORF 1er janvier 2002

    Les techniciens de laboratoire en fonctions à la date de publication du présent décret peuvent être maintenus sur leur demande dans la situation statutaire dans laquelle ils se trouvent à cette date. La demande en doit être formulée dans le délai de six mois suivant la même date. Les agents ayant opté pour le maintien de leur situation statutaire précédente sont constitués en cadre d'extinction.

  • Article 50

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 31 (V) JORF 1er janvier 2002

    Les techniciens de laboratoire de classe normale qui n'ont pas opté pour le maintien de leur situation statutaire antérieure sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire, au grade de technicien de laboratoire de classe normale, ou au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :

    SITUATION ACTUELLE = Technicien de laboratoire

    SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire

    a) de classe supérieure

    b) de classe normale

    SITUATION ACTUELLE : 2e échelon exceptionnel

    SITUATION NOUVELLE a) : 5e échelon (1)

    (1) Le nombre des agents ainsi reclassés n'entre pas dans le calcul de la limite figurant à l'article 14 du présent décret.

    Ancienneté acquise.

    SITUATION ACTUELLE : 1er échelon exceptionnel

    SITUATION NOUVELLE a) : 4e échelon (1)(2)

    (1) Le nombre des agents ainsi reclassés n'entre pas dans le calcul de la limite figurant à l'article 14 du présent décret.

    (2) Les agents conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils accèdent au 5e échelon.

    Ancienneté acquise plus 2 ans.

    SITUATION ACTUELLE : 7e échelon

    SITUATION NOUVELLE b) : 7e échelon

    Ancienneté acquise.

    SITUATION ACTUELLE : 6e échelon

    SITUATION NOUVELLE b) : 6e échelon

    Ancienneté acquise.

    SITUATION ACTUELLE : 5e échelon

    SITUATION NOUVELLE b) : 5e échelon

    Ancienneté acquise.

    SITUATION ACTUELLE : 4e échelon

    SITUATION NOUVELLE b) : 4e échelon

    Ancienneté acquise.

    SITUATION ACTUELLE : 3e échelon

    SITUATION NOUVELLE b) : 3e échelon

    Ancienneté acquise.

    SITUATION ACTUELLE : 2e échelon

    SITUATION NOUVELLE b) : 2e échelon

    Ancienneté acquise.

    SITUATION ACTUELLE : 1er échelon

    SITUATION NOUVELLE b) : 1er échelon (2)

    (2) Les agents conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils accèdent au 5e échelon.

    Ancienneté acquise.

  • Article 51

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 31 (V) JORF 1er janvier 2002
    Créé par Décret 89-613 1989-09-01 JORF 2 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1989 rectificatif JORF 3 mars 1990

    Les techniciens de laboratoire de classe fonctionnelle qui n'ont pas opté pour le maintien de leur situation statutaire antérieure sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire au grade de technicien de laboratoire surveillant selon le tableau de correspondance qui suit :

    SITUATION ACTUELLE = Technicien de laboratoire

    SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire surveillant

    SITUATION ACTUELLE : 6e échelon

    SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

    Ancienneté acquise.

    SITUATION ACTUELLE : 5e échelon

    SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

    1/2 ancienneté acquise plus 6 mois.

    SITUATION ACTUELLE : 4e échelon

    SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

    1/2 ancienneté acquise plus 6 mois.

    SITUATION ACTUELLE : 3e échelon

    SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

    1/2 ancienneté acquise.

    SITUATION ACTUELLE : 2e échelon :

    a) Après 2 ans SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

    b) Avant 2 ans SITUATION NOUVELLE : 2e échelon (1)

    Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

    (1) Les agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils accèdent à un indice au moins égal dans le nouveau corps.

    Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

    SITUATION ACTUELLE : 1er échelon

    SITUATION NOUVELLE : 1er échelon

    1/2 ancienneté acquise.

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 7

    Les aides techniques de laboratoire appartenant au cadre d'extinction existant à la date de publication du présent décret demeurent dans ce cadre d'extinction, auquel s'appliquent les dispositions du décret du 19 mai 2016 précité. Ils relèvent de l'échelle de rémunération C2.

  • Article 53

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
    Modifié par Décret 92-610 1992-06-30 art. 4 JORF 4 juillet 1992

    Les aides de laboratoire sont intégrés dans le corps des aides de laboratoire régis par le présent décret au grade d'aide de laboratoire de classe normale. Ils conservent l'échelon et l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur emploi à la date de publication du présent décret.

  • Article 54

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10

    Les services accomplis avant la date de publication du présent décret par les agents que mentionne la présente section sont réputés accomplis dans les corps et grade de reclassement.

  • Article 55

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10

    A titre transitoire, et pour une période de cinq ans, nonobstant les dispositions de l'article 11 ci-dessus, les emplois de technicien de laboratoire peuvent être pourvus, par voie d'examen professionnel ouvert dans chaque établissement :

    1° Aux agents titulaires de l'un des diplômes figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la santé ;

    2° Aux aides techniques de laboratoire ;

    3° Aux aides de laboratoire mentionnés à l'article 16 ci-dessus justifiant de huit années au moins dans le corps.

    Les épreuves des examens professionnels prévues au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    L'organisation de ces examens professionnels peut être confiée au préfet du département.