Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la catégorie C de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 40

    Version en vigueur du 12/09/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 septembre 2001 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
    Modifié par Décret n°2001-825 du 7 septembre 2001 - art. 6 () JORF 12 septembre 2001

    Les préparateurs en pharmacie titulaires et stagiaires sont, sous réserve des dispositions de l'article 41, intégrés en qualité de titulaires et stagiaires dans le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001.

  • Article 40-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 27 () JORF 1er janvier 2002

    A compter du 1er janvier 2002, les préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure sont reclassés dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :

    SITUATION ANTERIEURE

    SITUATION NOUVELLE

    Préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure

    Préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée

    5e :

    a) 7 ans d'ancienneté et plus :

    b) Moins de 7 ans :

    6e

    5e

    Sans ancienneté

    ½ de l'ancienneté acquise plus 6 mois

    4e

    4e

    ¾ de l'ancienneté acquise

    3e

    3e

    Ancienneté acquise

    2e

    2e

    2/3 de l'ancienneté acquise

    1er

    1er

    2/3 de l'ancienneté acquise

  • Article 40-II

    Version en vigueur depuis le 12/09/2001Version en vigueur depuis le 12 septembre 2001

    Création Décret n°2001-825 du 7 septembre 2001 - art. 8 () JORF 12 septembre 2001

    Les préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle sont reclassés à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 selon le tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ACTUELLE

    SITUATION NOUVELLE

    Préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle

    Préparateurs en pharmacie hospitalière surveillants

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée

    7e

    7e

    Ancienneté acquise

    6e

    6e

    3/4 de l'ancienneté acquise

    5e

    5e

    3/4 de l'ancienneté acquise

    4e

    4e

    3/4 de l'ancienneté acquise

    3èe

    3e

    Moitié de l'ancienneté acquise

    2e

    2e

    Moitié de l'ancienneté acquise

    1er

    1er

    ¼ de l'ancienneté acquise

  • Article 41

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10

    Les préparateurs en pharmacie appartenant au cadre d'extinction existant à la date de publication du présent décret demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à cette date.

  • Article 43

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
    Modifié par Décret 92-610 1992-06-30 art. 3 JORF 4 juillet 1992

    Les aides de pharmacie sont intégrés dans le corps des aides de pharmacie régi par le présent décret au grade d'aide de pharmacie de classe normale. Ils conservent l'échelon et l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient à la date d'effet du présent décret.

    Les services accomplis dans l'emploi avant cette date sont réputés accomplis dans le corps d'intégration, au grade d'aide de pharmacie de classe normale.

  • Article 44

    Version en vigueur du 12/09/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 septembre 2001 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 10
    Modifié par Décret n°2001-825 du 7 septembre 2001 - art. 9 () JORF 12 septembre 2001

    I.-A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, des concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires du brevet professionnel prévu à l'article L. 4241-4 du code de la santé publique peuvent être organisés jusqu'au 31 octobre 2002 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

    II.-En application des dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, des concours sur épreuves réservés aux préparateurs en pharmacie qui remplissent les conditions posées par l'article 12 de ladite loi peuvent être organisés jusqu'au 4 janvier 2006 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

    III.-Pour les agents recrutés par les concours mentionnés au II, la durée du stage prévu à l'article 26 est réduite à six mois.