Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la catégorie C de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 35

    Version en vigueur du 30/10/2001 au 30/06/2011Version en vigueur du 30 octobre 2001 au 30 juin 2011

    Abrogé par Décret n°2011-748 du 27 juin 2011 - art. 27
    Modifié par Décret n°2001-983 du 29 octobre 2001 - art. 5 () JORF 30 octobre 2001

    Les avis portant sur l'ouverture des concours, prévus au présent décret, et le nombre des emplois vacants existant dans les différents corps sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours ou annonçant les vacances d'emploi et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle l'établissement est situé ainsi que par insertion au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de ladite région.

  • Article 36

    Version en vigueur du 16/05/2006 au 30/06/2011Version en vigueur du 16 mai 2006 au 30 juin 2011

    Abrogé par Décret n°2011-748 du 27 juin 2011 - art. 27
    Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 57 () JORF 16 mai 2007

    Peuvent être détachés dans l'un des corps de catégorie B régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois équivalent et justifiant de l'un des titres requis pour l'accès à ces corps.

    Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.

    Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.

    Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps.

  • Article 37

    Version en vigueur du 16/05/2006 au 30/06/2011Version en vigueur du 16 mai 2006 au 30 juin 2011

    Abrogé par Décret n°2011-748 du 27 juin 2011 - art. 27
    Modifié par Décret 2007-964 2007-05-15 art. 57 II, III JORF 16 mai 2007
    Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 57 () JORF 16 mai 2007

    Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent être intégrés dans le corps de détachement, sur leur demande, après avis de la commission administrative paritaire.

    Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

    Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, des techniciens de laboratoire et des manipulateurs d'électroradiologie médicale sont égales, respectivement, à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne d'un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II et III des articles 5, 13 et 21.

  • Article 38

    Version en vigueur du 01/06/1996 au 30/06/2011Version en vigueur du 01 juin 1996 au 30 juin 2011

    Abrogé par Décret n°2011-748 du 27 juin 2011 - art. 27
    Modifié par Décret 96-470 1996-05-30 art. 3 3° JORF 1er juin 1996

    Les agents promus au grade supérieur dans les corps visés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 25.

  • Article 39

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 10/04/1990Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 10 avril 1990

    Abrogé par Décret 90-319 1990-04-05 art. 16 II JORF 10 avril 1990

    Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents rémunérés pendant leur formation doivent souscrire, auprès de l'établissement qui les rémunère, l'engagement de servir dans cet établissement, en cas d'obtention du diplôme ou certificat préparé.

    La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant la formation.

    Toute rupture par leur fait de cet engagement entraînera, dans les limites et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement pendant la scolarité.

  • Article 39

    Version en vigueur du 16/05/2006 au 30/06/2011Version en vigueur du 16 mai 2006 au 30 juin 2011

    Abrogé par Décret n°2011-748 du 27 juin 2011 - art. 27
    Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 58 () JORF 16 mai 2007

    Pour l'application des articles 6, 14, 22 ci-dessus, ne sont pas regardés comme services effectifs dans les corps considérés les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté visées au II et III des articles 5, 13 et 21, ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 27 et 65-III.