Décret n°86-877 du 29 juillet 1986 portant réaménagement des taxes applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/08/1986Version en vigueur depuis le 01 août 1986

    Les taxes indiquées ci-dessous (1) sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 8 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 9 :

    Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier :

    - par 1.000 grammes ou fraction de 1.000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 8,85 F.

    Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19 et D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumises au tarif général des imprimés.



    (1) Tableaux non reproduits, voir JORF du 30 juillet 1986.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/08/1986Version en vigueur depuis le 01 août 1986

    Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République unie du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte-d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République populaire révolutionnaire de Guinée, de la République du Burkina-Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne sont soumis aux taxes suivantes :

    1° Envois classés dans les catégories " routés " ou " semi-routés " aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 :

    Mêmes taxes que celles indiquées à l'article 1er ;

    2° Envois classés dans la catégorie " autres journaux " aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 (1) :

    3° Lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions définies par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications ou lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions d'admission réglementaires, ces envois sont soumis, dans les relations considérées, au tarif des imprimés du régime international.



    (1) Tableaux non reproduits, voir JORF du 30 juillet 1986.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/08/1986Version en vigueur depuis le 01 août 1986

    Sont soumis au barème des plis non urgents (tarif général) ou au tarif de presse du régime international (selon des tranches de poids) les envois de journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays d'Amérique latine suivants : République Argentine, Costa-Rica, Chili, Cuba, République Dominicaine, El Salvador, Equateur, Guatemala, Hainti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/08/1986Version en vigueur depuis le 01 août 1986

    Le décret n° 85-645 du 25 juin 1985 portant réaménagement des taxes applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et dans le régime international est abrogé.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/08/1986Version en vigueur depuis le 01 août 1986

    Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er août 1986.