Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 - art. 5

    Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif sont réparties en quatre groupes.

    Premier groupe :


    -l'avertissement ;

    -le blâme ;

    -l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.


    Deuxième groupe :


    -la radiation du tableau d'avancement ;

    -l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu ;

    -l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours.


    Troisième groupe :


    -l'abaissement à la classe ou au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu ;

    -l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans.


    Quatrième groupe :


    -la résiliation du contrat.


    La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

    Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier de l'agent. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

    L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Toutefois, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, ce sursis ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois.

    L'agent est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis, si, pendant une période de cinq ans après le prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions, il n'a fait l'objet d'aucune autre sanction que l'avertissement ou le blâme. Cette période est réduite à trois ans à compter du prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe.

    L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe durant cette même période entraîne la révocation du sursis.

    La décision prononçant la résiliation du contrat produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat.


    Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, le 1er janvier 2026.

  • Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels enseignants et de documentation contractuels dont le contrat n'est pas définitif sont :

    1° L'avertissement ;

    2° Le blâme ;

    3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;

    4° La résiliation du contrat.

    Les dispositions du dernier alinéa de l'article 42 sont applicables.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 - art. 6

    Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre chargé de l'agriculture, à l'initiative ou après avis du chef d'établissement. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, déléguer aux directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, lorsqu'il s'agit de personnels en service en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, aux directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires concernant les agents de deuxième et de quatrième catégorie et qui relèvent du premier groupe mentionné à l'article 42 ainsi que des 1° et 2° de l'article 43.

    Les sanctions prévues aux articles 42 et 43 sont prononcées après avis motivé du conseil de discipline prévu à l'article 57 du présent décret. La décision doit être motivée. Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article 42 et des 1° et 2° de l'article 43, la saisine du conseil de discipline n'est pas obligatoire.

    La procédure se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.

    Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction.

    En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre de l'agent, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

    Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.


    Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, le 1er janvier 2026.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 - art. 7

    En cas de faute grave commise par un membre des personnels enseignants et de documentation, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

    L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle.

    L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

    En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement de l'intéressé dans ses fonctions.


    Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, le 1er janvier 2026.