Les candidats à un emploi de personnel enseignant et de documentation contractuel de l'Etat dans les établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et dont les associations ou organismes responsables sont liés à l'Etat par contrat doivent :
a) Justifier des titres, diplômes ou qualités prévus par le présent décret ;
b) Faire l'objet d'une proposition de recrutement par un chef d'établissement sur un emploi vacant dans le secteur sous contrat de cet établissement ;
c) S'ils sont de nationalité française, jouir de leurs droits civiques et être en position régulière au regard du code du service national ; s'ils sont de nationalité étrangère, avoir fait l'objet d'une enquête administrative préalable ;
d) Remplir les conditions d'aptitude physique exigées du personnel correspondant de l'enseignement public ;
e) N'avoir fait l'objet ni d'une exclusion disciplinaire de la fonction publique, ni d'une sanction grave encourue dans des fonctions d'enseignement ou de direction d'un établissement d'enseignement public ou privé, ni d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec les fonctions postulées.
Les candidats à un emploi mentionné au premier alinéa en section d'éducation physique et sportive doivent justifier avant leur recrutement, de leur qualification en sauvetage aquatique et en secourisme. La liste des titres, diplômes et attestations ou qualifications équivalentes admis pour justifier de ces qualifications est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La détention de cette qualification s'apprécie à la date de publication des résultats d'admission au concours ou de la liste d'aptitude prévue à l'article 21-1.
Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.