Article 5
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Un conseil médical ministériel est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel.
Le conseil médical ministériel est compétent à l'égard des fonctionnaires en service à l'administration centrale et dans les services centraux des établissements publics de l'Etat relevant du ministère intéressé ainsi que des chefs des services déconcentrés de ce département ministériel.
La compétence du conseil médical ministériel placé auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel peut, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique être étendue à l'égard de tout ou partie des fonctionnaires relevant de ce département ministériel, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent. Elle peut également être étendue à l'égard de tout ou partie du personnel à statut ouvrier relevant de ce département ministériel, dans les conditions prévues au III de l'article 3 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés.Conformément à l'article 59 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2025.
Article 5-1
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
Un conseil médical départemental est institué auprès du préfet dans chaque département.
Les conseils médicaux départementaux sont compétents à l'égard des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les départements considérés et qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre conseil médical.
Des préfets de plusieurs départements peuvent décider de constituer un conseil médical interdépartemental compétent à l'égard des fonctionnaires de leur ressort territorial et qui ne relèvent pas d'autres conseils médicaux. Les préfets fixent par convention les modalités de mise en œuvre de ce conseil médical interdépartemental.Article 5-2
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
Par arrêté du ministre chargé de sa tutelle et du ministre chargé de la fonction publique, un conseil médical peut être constitué auprès d'un établissement public si l'importance de ses effectifs le justifie.
Article 5-3
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
A l'égard du fonctionnaire détaché auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, le conseil médical compétent est celui compétent pour l'administration où le fonctionnaire exerce ses fonctions, selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 5 et 5-1.
En cas de détachement auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, quel que soit l'emploi occupé, ou en cas de mise à disposition, le conseil médical compétent est celui siégeant auprès de l'administration d'origine, selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 5 et 5-1.Article 5-4
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
A l'égard des fonctionnaires en service à l'étranger ou dans une collectivité d'outre-mer ou détachés auprès d'une administration ou entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, ou détachés pour participer à une mission de coopération, pour exercer un enseignement à l'étranger, pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux, pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement ou une fonction publique élective, les conseils médicaux compétents sont ceux compétents pour l'administration centrale dont relève leur corps d'origine.
Article 5-5
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
A l'égard du fonctionnaire retraité ou de l'ayant droit d'un fonctionnaire décédé, le conseil médical compétent est celui dont relevait le fonctionnaire avant sa radiation des cadres, selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 5 à 5-4.
Article 6
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Le conseil médical ministériel est composé :
1° En formation restreinte :
De trois médecins titulaires désignés par le ministre intéressé pour une durée de trois ans sur les listes de médecins agréés prévues à l'article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le ministre peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil.
2° En formation plénière :
a) Des membres mentionnés au 1° ;
b) De deux représentants de l'administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ;
c) Deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les représentants du personnel élus en qualité de titulaire au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l'ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance.
Un médecin est désigné par le ministre parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical.Le conseil médical dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président.
Conformément au II de l'article 59 du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 :
II. - Les représentants du personnel aux commissions de réforme ministérielles et départementales, désignés en application des articles 10 et 12 du décret du 14 mars 1986 et du décret du 26 mars 1996 susvisés, conservent leurs attributions jusqu'à la première application des dispositions des articles 6 et 6-1 du décret du 14 mars 1989, dans leur rédaction issue du présent décret, qui ne peut intervenir après le 1er juillet 2023.
Article 6-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Le conseil médical départemental est composé :
1° En formation restreinte :
De trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés prévues à l'article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le préfet peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil.
2° En formation plénière :
a) Des membres mentionnés au 1° ;
b) De deux représentants de l'administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ;
c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les représentants du personnel élus en qualité de titulaire au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l'ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance.
Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence de l'instance.
Le conseil médical dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président.Conformément au II de l'article 59 du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 :
II. - Les représentants du personnel aux commissions de réforme ministérielles et départementales, désignés en application des articles 10 et 12 du décret du 14 mars 1986 et du décret du 26 mars 1996 susvisés, conservent leurs attributions jusqu'à la première application des dispositions des articles 6 et 6-1 du décret du 14 mars 1989, dans leur rédaction issue du présent décret, qui ne peut intervenir après le 1er juillet 2023.
Article 6-2
Version en vigueur depuis le 15/08/2025Version en vigueur depuis le 15 août 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article 6-1, la représentation au conseil médical départemental en formation plénière de tout magistrat affecté dans un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, au tribunal du contentieux du stationnement payant ou dans une chambre territoriale de la Cour nationale du droit d'asile, est assurée conformément au troisième alinéa du c du 2° de l'article 3 du décret n° 2025-808 du 12 août 2025 instituant le conseil médical du Conseil d'Etat.
Article 7
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :
1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ;
2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ;
3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 34 du présent décret ;
5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;
6° Le reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;
7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique.
II.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé au titre :
1° D'une procédure de contrôle, au moment du recrutement et en cours de carrière, des conditions de santé particulières exigées pour exercer certaines fonctions ;
2° De l'octroi et du renouvellement d'un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l'issue de ces congés et du bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;
3° D'un examen médical prévu aux articles 23-4, 23-5, 25, 44 et 47-10 du présent décret ;
4° De l'application des dispositions du 4° du I de l'article L. 24 et des articles L. 30 bis et L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraites.Article 7-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application :
1° Des articles 47-6 et 47-8 du présent décret ;
2° Des dispositions de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique et du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
3° Des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'exception des dispositions prévues au 4° du II de l'article 7 du présent décret ;
4° Des dispositions relatives à l'octroi du congé de maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article L. 822-4 du même code ;
5° Des dispositions relatives au calcul de la rente prévue par l'article 25 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.Article 8
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
Les conseils médicaux sont saisis pour avis par l'administration, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire.
Article 9
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
Le médecin président du conseil médical instruit les dossiers soumis au conseil médical. Il peut confier l'instruction de dossiers aux autres médecins membres du conseil.
Le médecin président dirige les débats en séance.Article 10
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
Le médecin chargé de l'instruction peut recourir à l'expertise d'un médecin agréé.
S'il ne se trouve pas, dans un département, un ou plusieurs des médecins agréés dont le concours est nécessaire, le conseil médical fait appel à des médecins agréés choisis sur la liste des médecins agréés d'autres départements.
Les médecins agréés saisis pour expertise rendent un avis écrit et peuvent assister au conseil à titre consultatif.
Un médecin membre du conseil médical intervenu sur un dossier en qualité d'expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier.Article 11
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
Lorsqu'il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport ou constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l'administration à toute mesure d'instruction, enquête ou expertise qu'il estime nécessaire.
Article 12
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à :
1° Consulter son dossier ;
2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ;
3° Etre accompagné ou représenté, s'il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure.
En outre, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l'intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l'informe de son droit à être entendu par le conseil médical.
Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S'il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné.Article 13
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
La formation restreinte du conseil médical ne siège valablement que si deux au moins de ses membres sont présents.
La formation plénière du conseil médical ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un représentant du personnel.
Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
En cas d'absence du médecin-président en séance, la présidence est assurée par le médecin qu'il aura désigné ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents.
Chaque membre du conseil médical peut donner pouvoir à un autre membre. Les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés. En cas d'égalité des votes, le médecin président a voix prépondérante.
Le président du conseil médical peut organiser les débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans des conditions qui garantissent le respect du secret médical.Article 14
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret.
Article 15
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
L'avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical.
Il est notifié à l'administration et à l'agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification.
L'administration informe le conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis.