Article 47-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Le congé prévu à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre.
Article 47-2
Version en vigueur depuis le 24/02/2019Version en vigueur depuis le 24 février 2019
Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits.
La déclaration comporte :
1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ;
2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant.Article 47-3
Version en vigueur depuis le 24/02/2019Version en vigueur depuis le 24 février 2019
I.-La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident.
Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale.
II.-La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Lorsque des modifications et adjonctions sont apportées aux tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale après qu'il a été médicalement constaté qu'un fonctionnaire est atteint d'une maladie inscrite à ces tableaux, la déclaration est adressée par l'agent à l'administration dans le délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ces modifications ou adjonctions. Dans ce cas, la reconnaissance de maladie professionnelle n'emporte effet que pour les congés, honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie postérieurs à cette date d'entrée en vigueur.
III.-Dans tous les cas, lorsque l'accident de service, l'accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2. En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà de ce délai de quarante-huit heures, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'administration peut être réduit de moitié. La rémunération à prendre en compte pour cette réduction comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent, à l'exception de celles énumérées aux 1° à 10° de l'article 25.
IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée.
Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l' article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes.Article 47-4
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
L'administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut :
1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique ;
2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie.Article 47-5
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'administration dispose d'un délai :
1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical ;
2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.
Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit.
Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'administration n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 et au dernier alinéa de l'article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9.Article 47-6
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Le conseil médical est consulté :
1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ;
2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ;
3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l' article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au même article ne sont pas remplies.
Article 47-7
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Lorsque la déclaration est présentée au titre de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s'il constate que la maladie satisfait à l'ensemble des conditions posées à ce même article. Dans ce dernier cas, il en informe l'administration.
Article 47-8
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique est celui prévu à l' article R. 461-8 du code de la sécurité sociale .
Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite .Article 47-9
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Au terme de l'instruction, l'administration se prononce sur l'imputabilité au service et, lorsqu'elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail.
Lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées.
Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues aux articles L. 822-1 à L. 822-17 du code général de la fonction publique, la première période de congé pour invalidité temporaire imputable au service part du premier jour du congé initialement accordé.
Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat médical à son administration précisant la durée probable de l'incapacité de travail.Article 47-10
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
Lorsqu'un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'administration peut faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder obligatoirement à cet examen au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé.
Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l'administration, soit par l'intéressé, de la contestation des conclusions du médecin agréé.Article 47-11
Version en vigueur depuis le 24/02/2019Version en vigueur depuis le 24 février 2019
Lorsqu'un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis plus de douze mois consécutifs, son emploi peut être déclaré vacant.
Article 47-12
Version en vigueur depuis le 24/02/2019Version en vigueur depuis le 24 février 2019
Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, le cas échéant en surnombre. Lorsqu'il est réintégré en surnombre, ce surnombre est résorbé à la première vacance d'emploi de son grade.
Article 47-13
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
Lorsque l'administration ou le conseil médical fait procéder à une expertise médicale ou à un examen médical de l'agent, celui-ci se soumet à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée.
Article 47-14
Version en vigueur depuis le 24/02/2019Version en vigueur depuis le 24 février 2019
Le bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve ses avantages familiaux.
Les fonctionnaires qui perçoivent une indemnité de résidence au moment où ils sont placés en congé pour invalidité temporaire imputable au service en conservent le bénéfice dans les conditions prévues à l'article 37.Article 47-15
Version en vigueur depuis le 24/02/2019Version en vigueur depuis le 24 février 2019
Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service informe l'administration de tout changement de domicile et, sauf cas d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'administration de ses dates et lieux de séjour.
A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.Article 47-16
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Le bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service doit cesser toute activité rémunérée, à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées à l'article L. 123-2 du code général de la fonction publique.
En cas de non-respect de cette obligation, l'administration procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues par l'intéressé au titre du traitement et des accessoires.
La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.Article 47-17
Version en vigueur depuis le 24/02/2019Version en vigueur depuis le 24 février 2019
Le temps passé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, y compris les périodes durant lesquelles le versement du traitement a été interrompu en application du présent titre, est pris en compte pour la détermination des droits à l'avancement d'échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite.
Article 47-18
Version en vigueur depuis le 24/02/2019Version en vigueur depuis le 24 février 2019
Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation.
Toute modification dans l'état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d'un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants.
La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 47-2 à l'administration d'affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration.
L'administration apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre.Article 47-19
Version en vigueur depuis le 24/02/2019Version en vigueur depuis le 24 février 2019
Le fonctionnaire retraité peut demander à l'administration ayant prononcé sa radiation des cadres à bénéficier, dans les conditions prévues par le présent titre, des dispositions relatives au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par :
1° L'accident ou la maladie reconnu imputable au service dont a découlé sa radiation des cadres en application de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° La rechute d'un accident ou d'une maladie reconnu imputable au service survenu alors qu'il était en activité ;
3° La survenance d'une maladie imputable au service déclarée postérieurement à sa radiation des cadres.Article 47-20
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Un fonctionnaire de l'Etat qui effectue une mobilité dans un emploi conduisant à pension dans les conditions prévues à l'article L. 511-4 du code général de la fonction publique peut demander le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service :
1° Au titre d'un accident survenu ou d'une maladie contractée pendant sa mobilité. Le congé est accordé par l'employeur d'affectation du fonctionnaire au moment de la déclaration dans les conditions prévues au présent titre ;
2° Au titre d'une maladie contractée avant sa mobilité pendant une période d'activité dans un emploi conduisant à pension auprès d'un autre employeur public relevant du code général de la fonction publique. Le congé est accordé par l'employeur d'affectation du fonctionnaire au moment de la déclaration, après avis de l'employeur d'origine, dans les conditions prévues au présent titre ;
3° Au titre d'une rechute liée à un accident ou une maladie antérieurement reconnu imputable au service et survenu pendant une période d'activité dans un emploi conduisant à pension auprès d'un autre employeur public relevant du code général de la fonction publique. Le congé est accordé par l'employeur d'affectation du fonctionnaire à la date de la déclaration de rechute, après avis de l'employeur d'origine, dans les conditions prévues au présent titre et au regard de la décision de reconnaissance d'imputabilité dont bénéficie le fonctionnaire.
Dans les situations mentionnées aux 2° et 3°, les sommes versées par l'employeur d'accueil au titre du maintien de traitement, des honoraires médicaux et des frais directement entrainés par l'accident ou la maladie ainsi que les cotisations et contributions versées par lui sont remboursées par l'employeur d'origine.
En cas de mise à disposition, les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de celles de l'article 8 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.