Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986

    Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Modifié par Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 2

    Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis est établi selon les modalités fixées par les articles L. 162-4-1, R. 321-2 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale pour une période n'excédant pas la durée fixée par l'article R. 162-1-7-1 de ce code sous réserve, le cas échéant de l'application des dispositions du second alinéa du 1° de l'article L. 162-4-1 du même code. En cas de prolongation de l'avis d'arrêt de travail initial, la rémunération n'est maintenue que si la prolongation est prescrite dans le respect des dispositions de l'article L. 162-4-4 du même code. Cet avis peut être dématérialisé.

    En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'administration informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré.

    En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'administration est réduit de moitié.

    Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile.

    La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent à l'exception de celles énumérées ci-après :

    1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

    2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;

    3° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;

    4° Les avantages en nature ;

    5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;

    6° La part ou l'intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;

    7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;

    8° Le supplément familial de traitement ;

    9° L'indemnité de résidence ;

    10° La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

    L'administration peut faire procéder à tout moment à l'examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de sa rémunération.

    Le conseil médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.


    Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.

  • Article 26

    Version en vigueur du 19/11/2008 au 24/02/2019Version en vigueur du 19 novembre 2008 au 24 février 2019

    Abrogé par Décret n°2019-122 du 21 février 2019 - art. 6
    Modifié par Décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008 - art. 1

    Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné.

    La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Modifié par Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 2

    Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical : en cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d'un conseil médical.

    Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis du conseil médical, le fonctionnaire est placé, à titre provisoire, dans la position de disponibilité pour raison de santé prévue par l'article 48. Il perçoit une indemnité égale au montant du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités qu'il percevait à l'expiration de son congé de maladie. Cette indemnité est versée au fonctionnaire jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.

    Lorsque le fonctionnaire qui a sollicité un congé de longue maladie ou de longue durée a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, les dispositions du deuxième alinéa du présent article lui sont applicables jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou le plaçant en congé de longue maladie ou de longue durée.

    Lorsque l'instruction de son dossier par le conseil médical nécessite l'expertise d'un médecin agréé, le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de cette indemnité, à cet examen.

    Cette indemnité reste acquise au fonctionnaire placé en disponibilité à l'issue de la procédure requérant l'avis du conseil médical. La part de cette indemnité excédant le montant de la rémunération du fonctionnaire admis à reprendre son service, reclassé ou placé en congé de longue maladie ou de longue durée ou celui de la pension du fonctionnaire admis à la retraite reste également acquise à l'agent.

    Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.


    Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.