Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Le directeur dirige l'établissement et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
1° Il représente l'établissement en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il conclut les contrats et conventions, sous réserve des dispositions de l'article 17 ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il arrête la composition des jurys du concours d'admission et des examens dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 ;
7° Il est responsable de la sécurité et du maintien de l'ordre au sein de l'établissement.
Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général et, pour les affaires relevant de leurs attributions, aux responsables des instituts, des départements et des services.
Il peut assister ou se faire représenter aux réunions des conseils et commissions des instituts.
Article 17
Version en vigueur depuis le 11/10/1987Version en vigueur depuis le 11 octobre 1987
Le conseil d'administration définit les orientations et les règles générales de fonctionnement de l'établissement. Il statue par ses délibérations sur :
1° Le budget et ses modifications ;
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
4° Les emprunts et les libéralités ;
5° Les prises de participation financière et les créations de filiales.
Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation.
Il adopte le règlement intérieur de l'établissement, à la majorité absolue de ses membres en exercice.
Il peut créer toute commission dont il définit les missions et désigne les membres.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Le conseil scientifique arrête le programme d'enseignement et de recherche ainsi que la répartition des crédits d'enseignement et de recherche prévus au budget. Il donne un avis sur les projets de conventions de recherche avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ou organismes de recherche français et étrangers.