Article 1
Version en vigueur depuis le 11/10/1987Version en vigueur depuis le 11 octobre 1987
L'Ecole nationale des chartes est un établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle constitue un grand établissement soumis aux dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et des textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues au présent décret.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 18
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce à l'égard de l'Ecole nationale des chartes les compétences attribuées au recteur de région académique par la loi du 26 janvier 1984 précitée et ses décrets d'application.
L'Ecole nationale des Chartes est établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres (PSL).
Article 3
Version en vigueur depuis le 07/11/2019Version en vigueur depuis le 07 novembre 2019
L'Ecole nationale des chartes a pour mission la formation de personnels scientifiques des archives et des bibliothèques. Elle concourt à la formation de tous les personnels qui contribuent à la connaissance scientifique et à la mise en valeur du patrimoine national. Elle participe à la formation à et par la recherche des étudiants en sciences de l'homme et de la société, particulièrement dans les disciplines relatives à l'étude critique, l'exploitation, la conservation et la communication des sources historiques. Elle mène des activités de recherche et contribue à la diffusion et à la valorisation des résultats dans ces disciplines.
Pour la réalisation de ses missions, l'école peut passer des conventions de coopération avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ou organismes de recherche, français ou étrangers.
Ces missions s'inscrivent dans la stratégie de l'Université PSL que l'école contribue à définir.
Article 4
Version en vigueur depuis le 11/10/1987Version en vigueur depuis le 11 octobre 1987
L'Ecole nationale des chartes accueille des élèves français ou étrangers. Les élèves français sont recrutés par concours. Les élèves étrangers sont recrutés par concours ou sur titres. Les modalités de ces recrutements sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'école peut recevoir, en formation initiale ou continue, des étudiants français ou étrangers n'ayant pas la qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes ainsi que des personnels engagés dans des activités professionnelles en rapport avec sa vocation.
Article 5
Version en vigueur depuis le 07/11/2019Version en vigueur depuis le 07 novembre 2019
Les études des élèves de l'Ecole nationale des chartes sont sanctionnées par le diplôme d'archiviste-paléographe délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les conditions d'obtention de ce diplôme sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'Ecole nationale des chartes peut assurer la préparation de diplômes nationaux par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
L'Ecole nationale des chartes peut disposer, pour l'accomplissement de ses missions, de départements et de services ainsi que d'instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.