Article 12
Version en vigueur depuis le 13/04/1975Version en vigueur depuis le 13 avril 1975
Le conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux définit les orientations de la politique de formation professionnelle des agents des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
Il se prononce sur les programmes tendant à la mise en oeuvre de cette politique.
Article 13
Version en vigueur depuis le 13/04/1975Version en vigueur depuis le 13 avril 1975
Le ministre de l'intérieur présente chaque année au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971.