Décret n°75-236 du 11 avril 1975 PRIS POUR L'APPLICATION A CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS COMMUNAUX ET DEPARTEMENTAUX DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 41, 42 ET 45 DE LA LOI 0575 DU 1971-07-16 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE.

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 13/04/1975Version en vigueur depuis le 13 avril 1975

    Le conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux définit les orientations de la politique de formation professionnelle des agents des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

    Il se prononce sur les programmes tendant à la mise en oeuvre de cette politique.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 13/04/1975Version en vigueur depuis le 13 avril 1975

    Le ministre de l'intérieur présente chaque année au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

    Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971.