Décret n°75-236 du 11 avril 1975 PRIS POUR L'APPLICATION A CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS COMMUNAUX ET DEPARTEMENTAUX DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 41, 42 ET 45 DE LA LOI 0575 DU 1971-07-16 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE.

En vigueur depuis le 13/04/1975En vigueur depuis le 13 avril 1975

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Article 13

Version en vigueur depuis le 13/04/1975Version en vigueur depuis le 13 avril 1975

Le ministre de l'intérieur présente chaque année au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971.