Article 13
Le ministre de l'intérieur présente chaque année au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971.