Article 52
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le tribunal criminel du département de la Seine sera composé d'un président, d'un vice-président, choisis chaque année par le premier Consul, parmi les juges du tribunal d'appel, et qui seront toujours rééligibles ; de six juges, et de quatre suppléans.
Article 53
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il y aura près du tribunal criminel, un commissaire du Gouvernement, deux substituts du commissaire, et un greffier.
Article 54
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le tribunal criminel du département de la Seine se divisera en deux sections. L'ordre du service sera établi par un réglement du tribunal, soumis à l'approbation du Gouvernement.
Article 55
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le traitement du président, du vice-président et des autres juges du tribunal criminel, celui du commissaire et des substituts, seront les mêmes que ceux des président, vice-présidens, commissaire et substituts du tribunal d'appel du département de la Seine.
Article 56
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les président, vice-présidens et autres juges du tribunal criminel, contribueront à la masse qui doit être distribuée en droits de présence, chacun d'une somme égale à la moitié du traitement d'un juge. Le suppléant qui remplacera un juge, aura son droit d'assistance.
Article 57
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Hors les cas d'exception ci-dessus, les dispositions de la présente loi concernant les tribunaux criminels, seront communes à celui du département de la Seine.