Article 1
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les tribunaux civils et criminels de département, et les tribunaux de police correctionnelle, sont supprimés ; néanmoins ils continueront leurs fonctions jusqu'à l'installation des nouveaux tribunaux.
Article 2
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il n'est rien innové d'ailleurs aux lois concernant les juges de paix et les juges de commerce, lesquels continueront à exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.
Article 3
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il n'est point dérogé au droit qu'ont les citoyens de faire juger leurs contestations par des arbitres de leur choix ; la décision de ces arbitres ne sera point sujète à appel, s'il n'est expressément réservé.
Article 4
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Nul ne pourra être juge, suppléant, commissaire du Gouvernement près les tribunaux, substitut, ni greffier, s'il n'est âgé de trente ans accomplis.
Article 5
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les fonctionnaires désignés dans l'article précédent, ne pourront être requis pour aucun autre service public : ils ne pourront s'absenter plus d'une décade sans congé du tribunal, et plus d'un mois sans congé du Gouvernement, sous peine d'être privés de la totalité de leur traitement pendant la durée de leur absence, et, si elle dure plus de six mois, d'être considérés comme démissionnaires.