Annexe art. 30
Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986
L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins sur première convocation de la moitié et sur deuxième convocation le quart des actions ayant le droit de vote.
Elle statue à la majorité, les deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.