Annexe art. 25
Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables.
Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent sous réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles.
Les titulaires d'actions peuvent assister aux assemblées générales sans formalités préalables.
Les collectivités et leurs groupements, les établissements et organismes publics ou privés actionnaires de la société sont représentés aux assemblées générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné, en ce qui concerne les collectivités, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Annexe art. 26
Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986
Les convocations sont faites par lettres recommandées adressées à chacun des actionnaires.
Annexe art. 27
Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986
Sauf dans le cas où la loi désigne un autre président, l'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration. En son absence, elle est présidée par un administrateur désigné par le conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.
Annexe art. 28
Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986
Tout intéressé en cas d'urgence et un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social peuvent demander la convocation de l'assemblée générale et, à défaut, par le conseil d'administration d'y consentir, charge à leurs frais l'un d'entre eux de demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire de cette convocation.
Annexe art. 29
Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986
L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital sociaL.
Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée de nouveau. Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions représentées.
Elle statue à la majorité des voix dont dispose les actionnaires présents ou représentés.
Annexe art. 30
Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986
L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins sur première convocation de la moitié et sur deuxième convocation le quart des actions ayant le droit de vote.
Elle statue à la majorité, les deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.