Annexe art. 27
Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986
Sauf dans le cas où la loi désigne un autre président, l'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration. En son absence, elle est présidée par un administrateur désigné par le conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.