Annexe art. 7
Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi en vertu d'une délibération de l'assemblée générale des actionnaires, sous réserve que les actions appartenant aux collectivités territoriales et leurs groupements représentent toujours plus de 50 p. 100 et au maximum 80 p. 100 du capital.