Décret n°86-35 du 10 janvier 1986 portant approbation des statuts types des sociétés d'économie mixte constituées en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985

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    • Annexe art. 6

      Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986

      Le capital est fixé à ... (2) F.

      Il est divisé en ... actions de ... (3) F chacune, souscrites en numéraire ou émises en représentation d'apports en nature.

      Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent au minimum 50 p. 100 et au maximum 80 p. 100 des actions.

      Lorsque des apports immobiliers sont effectués, ils sont, conformément à la réglementation en vigueur, évalués par le commissaire aux apports, après avis de l'administration des domaines.

      Ils sont constatés par acte rédigé en la forme authentique.

      (2) Au minimum 250.000 francs français.

      (3) Au minimum 100 francs français.

    • Annexe art. 7

      Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986

      Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi en vertu d'une délibération de l'assemblée générale des actionnaires, sous réserve que les actions appartenant aux collectivités territoriales et leurs groupements représentent toujours plus de 50 p. 100 et au maximum 80 p. 100 du capital.

    • Annexe art. 8

      Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986

      En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, il est dû à la société un intérêt aux taux de 5 p. 100 calculé au jour le jour à partir du jour de l'exigibilité et cela sans mise en demeure préalable.

      Cette pénalité n'est applicable aux collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires que si ils n'ont pas pris, lors de la première réunion ou session de leur assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face ; l'intérêt de retard sera décompté du dernier jour de la session de l'assemblée délibérante concernée.

    • Annexe art. 9

      Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986

      L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le conseil d'administration est soumis aux dispositions des articles 281, 282 et 283 de la loi du 24 juillet 1966, sauf si cet actionnaire défaillant est une collectivité territoriale ou un de leurs groupements.

      Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions des articles 104 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, 48 de l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle-Calédonie et dépendances et portant adaptation du statut du territoire, et L. 212-9 du code des communes.

      L'agrément du cessionnaire des actions vendues en application du présent article et des articles 281, 282 et 283 susmentionnés de la loi du 24 juillet 1966 doit être donné conformément à l'article 275 de la même loi et à l'article 275 de la même loi et à l'article 14 des présents statuts.

    • Annexe art. 10

      Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986

      Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles font l'objet d'une inscription en compte tenue par la société émettrice ou par un intermédiaire financier habilité conformément à la loi.

      Les comptes individuels numérotés comportent toutes les énonciations propres à identifier chaque actionnaire et à indiquer le nombre de titres qu'il possède.

    • Annexe art. 11

      Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986

      Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelque main qu'ils passent.

      Chaque action donne droit à une part égale dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation.

    • Annexe art. 12

      Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986

      La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales.

      Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

    • Annexe art. 13

      Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986

      La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

      Leur transmission s'opère à l'égard des tiers et de la société par un ordre de virement établi selon les cas par la société émettrice ou par l'intermédiaire agréé.

      Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire.

    • Annexe art. 14

      Version en vigueur depuis le 11/01/1986Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986

      De quelque manière qu'elle ait lieu, à titre gratuit ou onéreux, la cession des actions est soumise à l'agrément du conseil d'administration dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966, et notamment son article 274 *conditions préalables*.

      Ces dispositions sont applicables, en cas d'augmentation de capital, à la cession des droits de préférence.