Article 18
Version en vigueur du 29/12/1967 au 22/06/2016Version en vigueur du 29 décembre 1967 au 22 juin 2016
Abrogé par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 11
Les droits, taxes et redevances institués par la présente loi sont perçus comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article 19
Version en vigueur depuis le 29/12/1967Version en vigueur depuis le 29 décembre 1967
Sont abrogés dès la date de publication de la présente loi au Journal officiel les articles 933 à 935 et 940 du code général des impôts relatifs au droit de timbre de connaissement.
L'article 190 bis du code des douanes relatif à la taxe spéciale de consommation sur les carburants livrés à l'avitaillement de certains navires est abrogé avec effet du 1er mars 1967.
Article 20
Version en vigueur depuis le 29/12/1967Version en vigueur depuis le 29 décembre 1967
Cesseront de s'appliquer à la date de mise en vigueur du droit de francisation et de navigation et de la taxe sur les passagers institués par la présente loi.
1 - L'article 11 modifié de la loi du 1er avril 1942 (à l'exception de son alinéa 1), les articles 4 et 5 et 6 de la loi n° 53-1329 du 31 décembre 1953 et l'article 3 de la loi n° 54-1313 du 31 décembre 1954 relatifs au prix de vente des feuilles de rôle d'équipage et des feuilles de couverture, au droit pour la délivrance des permis de circulation et de la carte de circulation et au droit de permis de pêche pour les plaisanciers.
2 - L'article 31 de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954 relatif au droit de visite de sécurité de la navigation maritime ;
3 - L'article 2 de la loi du 5 janvier 1920 et l'article 3 de la loi n° 54-1313 du 31 décembre 1954 relatifs à la taxe d'armement des navires de pêche ;
4 - Les articles 225 et 227 du code des douanes relatifs au droit de francisation qui seront remplacés par les dispositions correspondantes de la présente loi ;
5 - L'article 5 modifié de la loi n° 47-1683 du 3 septembre 1947 relatif à la taxe spéciale sur les passagers.
Article 21
Version en vigueur depuis le 29/12/1967Version en vigueur depuis le 29 décembre 1967
Les dispositions des articles 270 à 283 du code des douanes et des articles 26 à 30 et 33 du code des ports maritimes et celles des articles pris pour leur application cesseront de s'appliquer en tant qu'elles visent la taxe sur les passagers à la date d'entrée en vigueur de ladite taxe fixée dans les conditions prévues par l'article 72 de la présente loi.
En tant qu'elles visent d'autres taxes, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article cesseront de s'appliquer dans chaque port, au moment de la mise en application, dans ledit port, des arrêtés particuliers prévus aux articles 7, 9 et 12 de la présente loi.
Ces articles devront intervenir dans le délai d'une année à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 25 de la présente loi.
Article 22
Version en vigueur depuis le 29/12/1967Version en vigueur depuis le 29 décembre 1967
Les dispositions du code des douanes et du code des ports maritimes mentionnées ci-dessus seront remplacées par les dispositions correspondantes de la présente loi à compter de la date de leur entrée en vigueur.
Article 23
Version en vigueur du 29/12/1967 au 22/06/2016Version en vigueur du 29 décembre 1967 au 22 juin 2016
Abrogé par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 11
Les dispositions de la présente loi relatives au droit annuel sur les navires sont applicables dans les ports de la Corse et dans ceux des départements d'outre-mer.
En ce qui concerne le droit de port et les redevances d'équipement, les conditions d'application dans les ports visés au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 24
Version en vigueur du 29/12/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 29 décembre 1967 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les dispositions de la présente loi relatives au droit annuel sur les navires sont applicables dans les ports du Rhin et de la Moselle ainsi que dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.
En ce qui concerne le droit de port et les redevances d'équipement les conditions d'application dans les ports visés au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 25
Version en vigueur depuis le 29/12/1967Version en vigueur depuis le 29 décembre 1967
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de la présente loi.