Article 20
Version en vigueur depuis le 13/03/1971Version en vigueur depuis le 13 mars 1971
Les présidents, membres titulaires et suppléants et rapporteurs des commissions du contentieux de l'indemnisation, lorsqu'ils n'occupent pas en même temps un emploi publie rétribué, sont rémunérés par des vacations dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.Article 21
Version en vigueur depuis le 13/03/1971Version en vigueur depuis le 13 mars 1971
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.