Décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 13/03/1971Version en vigueur depuis le 13 mars 1971


    L'appel prévu à l'article 64 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 peut être interjeté par le demandeur à l'instance ou par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission. Les intervenants disposent également du droit d'interjeter appel même si la partie principale ne l'exerce pas.
    L'appel est soumis aux règles de procédure applicables à l'appel des jugements des tribunaux administratifs.