Article 70
Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Les droits des personnels et des journalistes des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ne sauraient dépendre des opinions, des croyances ou des appartenances syndicales ou politiques. Le recrutement, la nomination, l'avancement et la mutation s'effectuent sans autres conditions que les capacités professionnelles requises et le respect du service public ouvert à tous.
Article 71
Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Les personnels permanents et intermittents des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision prévus au présent titre sont régis par le titre III du livre 1er du code du travail relatif aux conventions collectives.
Article 72
Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, fourni une idée ou un sujet pour une ou plusieurs émissions programmées par une des sociétés de radiodiffusion sonore et de télévision visées au présent titre devra tenir à la disposition de la société le relevé des rémunérations et des prestations dont elle a bénéficié en contrepartie de son intervention et qui lui ont été accordées par des personnes physiques ou morales autres que ladite société.
La même obligation s'applique dans les mêmes conditions :
- aux personnes qui ont, à un titre quelconque, contribué à faire figurer, dans une ou plusieurs émissions programmées par l'une des sociétés, un artiste de variétés ;
- aux personnes qui ont contribué à faire diffuser, dans ces mêmes émissions, des extraits ou la totalité d'une oeuvre littéraire, musicale ou cinématographique ;
- aux personnes participant à la réalisation et à l'enregistrement d'une de ces émissions, qui ont fait figurer dans celles-ci des messages publicitaires autres que ceux qui sont diffusés dans le cadre de la Régie française de publicité ;
- aux personnes qui ont exercé, pour les mêmes émissions, en droit ou en fait, les fonctions de producteur ou de réalisateur.
Article 73
Version en vigueur depuis le 30/07/1982Version en vigueur depuis le 30 juillet 1982
Un décret pris en Conseil d'Etat prévoira les conditions dans lesquelles pourra être organisée, dans la stricte garantie des droits acquis, la mobilité des personnels à l'intérieur des sociétés nationales.
Article 74
Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
En cas de cessation concertée du travail, l'organisation d'un service minimum, comprenant notamment les informations nationales et régionales, est assurée par les présidents des organismes visés au présent titre qui désignent les catégories de personnel ou les agents devant demeurer en fonction.