Article 58
Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Une société est chargée de commercialiser à l'étranger des oeuvres et documents audiovisuels dont les sociétés et établissements publics prévus au présent titre lui confient ou lui cèdent les droits dans les conditions définies par leurs cahiers des charges.
Dans le cadre des conventions conclues avec l'Etat, elle apporte son concours à l'action culturelle à l'étranger.
Elle participe, à titre accessoire, à des accords de coproduction et passe des accords de commercialisation en France et à l'étranger, à l'exclusion d'accords lui confiant la diffusion d'oeuvres cinématographiques en France.
Article 59
Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Le capital de cette société ne peut être détenu que par l'Etat, des sociétés de droit privé dont l'Etat détient la majorité du capital, les sociétés nationales et les établissements publics intéressés prévus au présent titre. Les actions sont nominatives.
Article 60
Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Le conseil d'administration de la société visée à l'article 58 ci-dessus comprend au moins neuf membres, nommés pour trois ans, désignés par l'assemblée générale des actionnaires.