Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 96

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 31/12/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 31 décembre 2003

    Abrogé par Loi - art. 37 (V) JORF 31 décembre 2003
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Les infractions aux dispositions des articles 94 et 95 ci-dessus sont passibles d'une amende de 75 euros à 7500 euros assimilée à une amende fiscale.

  • Article 97

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 29

    Les articles 6, 93-2 et 93-3 sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

    L'article 6 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.


    Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

  • Article 97

    Version en vigueur du 24/12/1985 au 01/10/1986Version en vigueur du 24 décembre 1985 au 01 octobre 1986

    Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
    Modifié par Loi 85-1317 1985-12-13 art. 20 I JORF 24 décembre 1985

    Sera puni d'une amende de 6.000 F à 500.000 F :

    1° Toute violation des articles 9, 80, 82-1 et 93-1.

    2° Toute émission effectuée en violation d'une décision de retrait ou de suspension d'autorisation prononcée conformément aux dispositions de l'article 86 ;

    3° Toute violation des dispositions concernant l'émission sur une fréquence autre que celle attribuée, la puissance de l'émetteur ou le lieu d'implantation de l'émetteur, définies dans l'autorisation prévue à l'article 7 de la présente loi.

    4° Toute violation des dispositions relatives aux délais ou horaires de diffusion des oeuvres cinématographiques contenues dans les autorisations, contrats de concession, cahiers des charges et décrets prévus par les articles 32, 77, 78, 79, le troisième alinéa de l'article 83 et l'article 89.

    5° Toute violation des dispositions concernant la durée minimale hebdomadaire du programme propre contenues dans les cahiers des charges prévu à l'article 83.

    Dès la constatation d'une infraction à l'article 89, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des supports mis illicitement à la disposition du public.

    Dans le cas de récidive, ou dans le cas où l'émission irrégulière aura perturbé des émissions ou liaisons hertziennes d'un service public ou d'un service autorisé, l'auteur de l'infraction pourra être, en outre, puni d'un emprisonnement d'une durée maximum de trois mois.

    En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la confiscation des installations et des matériels.

  • Article 98

    Version en vigueur du 30/07/1982 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

    Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

    Le refus de notification ou une notification incomplète des rémunérations et prestations visées à l'article 72 de la présente loi sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 600 F à 15.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des poursuites civiles ou pénales qui pourraient être engagées pour des actes délictueux commis en liaison avec la présente infraction.