Article 93
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le recrutement des journalistes s'effectue soit selon les règles de la convention collective nationale de la presse et ses avenants, soit selon les règles particulières du code du travail applicables dans les territoires d'outre-mer.
Article 93-1
Version en vigueur du 24/12/1985 au 01/10/1986Version en vigueur du 24 décembre 1985 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Création Loi 85-1317 1985-12-13 art. 17 JORF 24 décembre 1985Tout service de communication audiovisuelle diffusant des programmes d'information politique et générale est tenu de comporter sa propre équipe rédactionnelle permanente composée de journalistes professionnels au sens de l'article L. 761-2 du code du travail.
L'équipe rédactionnelle doit être suffisante pour assurer l'autonomie de conception des programmes d'information proposés par le service.
Article 93-2
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de la publication.
Lorsque le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues par l'article 26 de la Constitution et par les articles 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, il désigne un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et, lorsque le service de communication est assuré par une personne morale, parmi les membres de l'association, du conseil d'administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale.
Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité mentionnée à l'alinéa précédent.
Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire. Par dérogation, un mineur âgé de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication réalisée bénévolement. La responsabilité des parents d'un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.
Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.
Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique.
Article 93-3
Version en vigueur depuis le 14/06/2009Version en vigueur depuis le 14 juin 2009
Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.
A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.
Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice.
Pourra également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle l'article 121-7 du code pénal sera applicable.
Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message.
Dans sa décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011 (NOR : CSCX1125370S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 7, l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle conforme à la Constitution.
Article 93-4
Version en vigueur depuis le 10/03/2004Version en vigueur depuis le 10 mars 2004
Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 55 () JORF 10 mars 2004
Les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions de l'article 93-3 de la présente loi sont applicables.
Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 IV : Les dispositions de l'article 93-4, en ce qu'elles concernent le droit d'appel du condamné contre les ordonnances du juge de l'application des peines en matière de réduction de peine, d'autorisation de sortie sous escorte et de permission de sortir, entrent en vigueur le 31 décembre 2005.Article 94
Version en vigueur du 01/10/1986 au 31/12/2003Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 31 décembre 2003
Abrogé par Loi - art. 37 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 84 () JORF 1er octobre 1986
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 65 () JORF 30 décembre 1982Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en matériel radio-électrique sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente d'un poste récepteur de télévision.
Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de postes récepteurs de télévision.
Cette déclaration doit être adressée au centre régional de la redevance dans les trente jours à compter de la vente.
Un double de la déclaration doit être conservé pendant quatre ans par le professionnel désigné ci-dessus. Il doit être présenté à toute réquisition des agents assermentés du service de la redevance.
Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.
Article 95
Version en vigueur du 01/10/1986 au 31/12/2003Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 31 décembre 2003
Abrogé par Loi - art. 37 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 84 () JORF 1er octobre 1986
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 65 () JORF 30 décembre 1982Les agents assermentés du service de la redevance ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de se faire communiquer par les commerçants, constructeurs, importateurs, réparateurs et bailleurs de postes récepteurs de télévision, les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre Ier du Code de commerce ainsi que tous les livres de comptabilité, documents annexes, pièces de recettes et dépenses.
Les officiers ministériels sont tenus, à l'occasion des ventes publiques de postes récepteurs de télévision, à la même obligation de communication en ce qui concerne les documents comptables qu'ils tiennent et les pièces justificatives y afférentes.
Article 95-1
Version en vigueur du 24/12/1985 au 01/10/1986Version en vigueur du 24 décembre 1985 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Création LOI 85-1317 1985-12-13 art. 19 JORF 24 décembre 1985Les associations nationales se consacrant aux grandes causes médicales et reconnues d'utilité publique, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, disposent à titre gratuit d'un temps minimum d'antenne pour la diffusion de leurs messages par les sociétés nationales de radiodiffusion sonore et de télévision prévues aux articles 37, 38, 40 et 42 de la présente loi, dans les conditions fixées par leurs cahiers des charges.