Article 46
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 26
Sous réserve des dispositions de l'article 5, toutes les contestations relatives à l'application du présent titre sont portées devant le juge des contentieux de la protection du lieu de la situation de l'immeuble, lequel statue selon les règles qui lui sont propres.
Toutefois, la juridiction des référés reste compétente dans les conditions prévues par les règles qui régissent cette matière.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 47
Version en vigueur du 02/09/1948 au 12/05/1968Version en vigueur du 02 septembre 1948 au 12 mai 1968
Modifié par Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 - art. 38 (V)
Créé par Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948Lorsque le montant du loyer annuel au jour de la demande n'excède pas 150 000 F charges non comprises, ou, s'agissant de locations en meublé, lorsque le montant du loyer mensuel n'excède pas 30 000 F, les contestations auxquelles peuvent donner lieu les dispositions du présent titre sont portées devant le tribunal d'instance du lieu de la situation de l'immeuble et jugées suivant les règles de procédure en vigueur devant cette juridiction.
"Si la demande est indéterminée ou si son montant excède 100 000 F, appel peut être interjeté devant la cour ; il est instruit et jugé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 809 du code de procédure civile.
Article 48
Version en vigueur du 02/09/1948 au 16/09/1972Version en vigueur du 02 septembre 1948 au 16 septembre 1972
Si le montant du loyer annuel au jour de la demande excède 150 000 F charges non comprises, ou, s'agissant de locations en meublé, si le montant du loyer mensuel excède 30 000 F, les litiges sont portés devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace, lequel est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés. Les délais d'assignation sont ceux fixés à l'article 72 du code de procédure civile.
"Le président du tribunal de grande instance compétent est celui du lieu de la situation de l'immeuble.
"Les parties peuvent se faire représenter ou assister par un avocat régulièrement inscrit ou un avoué.
"Le juge saisi peut, en tout état de cause, concilier les parties. Les conventions des parties, insérées au procès-verbal de conciliation, ont force exécutoire.
"L'appel est instruit et jugé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 809 du code de procédure civile".
Article 49
Version en vigueur du 02/09/1948 au 16/09/1972Version en vigueur du 02 septembre 1948 au 16 septembre 1972
(texte abrogé).
Article 50
Version en vigueur du 02/09/1948 au 17/03/1963Version en vigueur du 02 septembre 1948 au 17 mars 1963
Abrogé par Loi 63-254 1963-03-15 JORF 17 mars 1963 rectificatif JORF 24 mars 1963
Créé par Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948(texte abrogé).