Article 10
Version en vigueur depuis le 06/05/1984Version en vigueur depuis le 06 mai 1984
La crème à fouetter et la crème légère à fouetter, d'une part, la crème fouettée et la crème légère fouettée, d'autre part, doivent présenter respectivement les teneurs en matière grasse fixées à l'article 2 du présent décret. Elles doivent être préemballées.
Les dispositions des articles 3 (1er alinéa) et 5 (1er alinéa) sont applicables aux denrées mentionnées au présent article.
Le taux de foisonnement, c'est-à-dire le rapport entre le volume de la crème fouettée ou de la crème légère fouettée prête à la vente et le volume total initial des différents constituants, ne doit pas être supérieur à 3,5.
Article 11
Version en vigueur depuis le 16/03/2017Version en vigueur depuis le 16 mars 2017
Est autorisée l'addition aux denrées visées au présent titre des produits suivants :
Saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) ;
Ferments lactiques ;
Aromates, épices, arômes, fruits, pulpes ou jus de fruits, miel, cacao ou chocolat ;
Colorants autorisés pour les produits laitiers ;
Stabilisateurs autorisés par arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 modifié, à la dose pondérale de 1% au maximum, ou protéines de lait à la dose pondérale de 3 % au maximum calculée sur la partie lactée.
L'addition de tout autre produit est interdite, exception faite des produits chimiques dont l'emploi pourrait être autorisé par arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 modifié.
Le pourcentage pondéral de crème ou de crème légère contenu dans les denrées visées au présent titre doit être d'au moins 75% dans le produit mis en vente.
Article 12
Version en vigueur depuis le 16/03/2017Version en vigueur depuis le 16 mars 2017
Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des produits visés au présent titre doit comporter les indications suivantes :
- la dénomination de vente : " crème à fouetter ", " crème légère à fouetter ou " crème fouettée ", ou " crème légère fouettée " selon le cas ; la dénomination de vente doit faire état s'il y a lieu de l'addition de saccharose, d'aromates, d'épices, d'arômes, de fruits, pulpes ou jus de fruits, de miel, de cacao ou de chocolat ;
- l'indication de la teneur en matière grasse pour 100 grammes s'il s'agit de crème légère à fouetter ou de crème légère fouettée ;
- la mention du traitement de stérilisation dans le cas où la denrée a été stérilisée ;
- dans le cas de crème fouettée, ou de crème légère fouettée, la quantité indiquée sera obligatoirement la masse nette ;
- la mention " conservation à.. " suivie de l'indication de la température à respecter dans le cas où la denrée a été pasteurisée.
Article 13
Version en vigueur depuis le 16/03/2017Version en vigueur depuis le 16 mars 2017
La dénomination "crème Chantilly" est réservée à une crème fouettée contenant au moins 30 grammes de matière grasse pour 100 grammes et n'ayant fait l'objet d'aucune autre addition que de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et éventuellement de préparations aromatisantes.