Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 relatif aux crèmes de lait destinées à la consommation

En vigueur depuis le 16/03/2017En vigueur depuis le 16 mars 2017

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Article 13

Version en vigueur depuis le 16/03/2017Version en vigueur depuis le 16 mars 2017

Modifié par Décret n°2017-325 du 13 mars 2017 - art. 4

La dénomination "crème Chantilly" est réservée à une crème fouettée contenant au moins 30 grammes de matière grasse pour 100 grammes et n'ayant fait l'objet d'aucune autre addition que de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et éventuellement de préparations aromatisantes.