Article 26
Version en vigueur du 30/05/1982 au 25/08/2005Version en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Pour être autorisés à ouvrir des comptes sur livret d'épargne populaire, les caisses d'épargne ordinaires, les banques, établissements et organismes visés à l'article 8 doivent conclure avec la caisse des dépôts et consignations, agissant tant en son nom propre que pour le compte de l'Etat, une convention d'habilitation conforme aux conventions types approuvées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 27
Version en vigueur du 30/05/1982 au 25/08/2005Version en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Les conventions d'habilitation comportent l'engagement de ces établissements et organismes de se conformer aux règles fixées par le présent décret. Elles précisent notamment l'organisation des relations financières et comptables entre la caisse des dépôts et consignations et les établissements habilités ainsi que les dispositions de nature à faciliter le contrôle des opérations et l'information des déposants.
Article 28
Version en vigueur du 30/05/1982 au 25/08/2005Version en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Les établissements et organismes habilités agissent dans leurs rapports avec les déposants en qualité de mandataires de la caisse des dépôts et consignations pour la fraction centralisée des dépôts.
Article 29
Version en vigueur du 30/05/1982 au 25/08/2005Version en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Les modalités de la rémunération de ces établissements et organismes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 30
Version en vigueur du 30/05/1982 au 07/05/2005Version en vigueur du 30 mai 1982 au 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 38 () JORF 7 mai 2005
Les opérations relatives aux comptes sur livret d'épargne populaire sont placées sous le contrôle des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs des finances ; elles sont également soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Article 31
Version en vigueur depuis le 30/05/1982Version en vigueur depuis le 30 mai 1982
Abrogé par Décret n°2005-1006 du 2 août 2005 - art. 4 (V) JORF 25 août 2005
En cas d'inobservation des engagements souscrits, le ministre chargé de l'économie et des finances peut procéder à un retrait total ou partiel de l'habilitation.
Décret 2005-1006 2005-08-25 art. 4 5° : L'article 31 du décret n° 82-454 est abrogé en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie.