Article 8
Version en vigueur du 30/05/1982 au 25/08/2005Version en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts à la caisse nationale d'épargne ainsi que dans les caisses d'épargne ordinaires, banques, établissements et organismes habilités à recevoir des dépôts du public et remplissant les conditions posées à l'article 26 ci-après.
Article 10
Version en vigueur du 04/07/1996 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996Ces opérations sont celles qui sont définies par le conseil national du crédit et du titre pour les comptes sur livret, sauf exceptions définies par ce conseil.
Article 11
Version en vigueur du 30/05/1982 au 25/08/2005Version en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur chaque compte sur livret d'épargne populaire.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/2002 au 25/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°2001-1258 du 21 décembre 2001 - art. 2 () JORF 28 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Le versement initial opéré sur un compte sur livret d'épargne populaire doit être au moins égal à 30 euros.
Article 13
Version en vigueur du 30/05/1982 au 25/08/2005Version en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Les sommes inscrites au crédit d'un compte sur le livret d'épargne populaire sont remboursables à vue. Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
Article 14
Version en vigueur du 30/05/1982 au 25/08/2005Version en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
La rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt et éventuellement un complément de rémunération destiné à maintenir le pouvoir d'achat des dépôts qui remplissent la condition de stabilité posée par l'article 5 de la loi du 27 avril 1982 susvisée.
Article 15
Version en vigueur du 04/07/1996 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996Le taux de l'intérêt est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Il est décompté dans les conditions définies par le Conseil national du crédit et du titre en ce qui concerne les comptes sur livret.
Article 16
Version en vigueur du 30/05/1982 au 25/08/2005Version en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le complément de rémunération est calculé sur la fraction des dépôts égale au solde minimal enregistré sur le compte au cours des six mois civils écoulés. Il n'est tenu compte que des mois entiers consécutifs. Cette fraction est déterminée à la fin de chaque mois. La méthode de calcul du complément de rémunération est arrêtée par le ministre chargé de l'économie et des finances en fonction de l'évolution, pendant la période du dépôt, de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série nationale).
Article 17
Version en vigueur du 30/05/1982 au 25/08/2005Version en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Au 31 décembre de chaque année l'intérêt et, éventuellement, le complément de rémunération acquis s'ajoutent au capital et deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts, et le cas échéant de complément de rémunération. Cette capitalisation peut porter le montant du compte au-delà du plafond des dépôts autorisés.
Article 18
Version en vigueur du 30/05/1982 au 25/08/2005Version en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
En cas de clôture du compte en cours d'année, les intérêts et complément de rémunération acquis sont crédités au jour de clôture du compte. Le complément de rémunération est en ce cas liquidé sur la période courue depuis le début de l'année jusqu'à la fin du mois précédant la clôture.
Article 19
Version en vigueur depuis le 30/05/1982Version en vigueur depuis le 30 mai 1982
Abrogé par Décret n°2005-1006 du 2 août 2005 - art. 4 (V) JORF 25 août 2005
Toute infraction aux règles définies par la loi du 27 avril 1982 susvisée et par le présent décret commise par le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut entraîner, sur décision du ministre chargé de l'économie et des finances, la perte des intérêts et complément de rémunération.
Décret 2005-1006 2005-08-25 art 4 5° : L'article 19 du décret n° 84-454 est abrogé en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie.Article 20
Version en vigueur du 30/05/1982 au 25/08/2005Version en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut faire transférer ses fonds d'un établissement à un autre, sans perte d'intérêt ni de complément de rémunération. Les formalités relatives à ce transfert sont réglées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 21
Version en vigueur du 30/05/1982 au 25/08/2005Version en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Les livrets d'épargne populaire et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.