Décret n°82-454 du 28 mai 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire *livret rose*

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur du 30/05/1982 au 25/08/2005Version en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts à la caisse nationale d'épargne ainsi que dans les caisses d'épargne ordinaires, banques, établissements et organismes habilités à recevoir des dépôts du public et remplissant les conditions posées à l'article 26 ci-après.

  • Article 13

    Version en vigueur du 30/05/1982 au 25/08/2005Version en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Les sommes inscrites au crédit d'un compte sur le livret d'épargne populaire sont remboursables à vue. Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.

  • Article 14

    Version en vigueur du 30/05/1982 au 25/08/2005Version en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    La rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt et éventuellement un complément de rémunération destiné à maintenir le pouvoir d'achat des dépôts qui remplissent la condition de stabilité posée par l'article 5 de la loi du 27 avril 1982 susvisée.

  • Article 15

    Version en vigueur du 04/07/1996 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

    Le taux de l'intérêt est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Il est décompté dans les conditions définies par le Conseil national du crédit et du titre en ce qui concerne les comptes sur livret.

  • Article 16

    Version en vigueur du 30/05/1982 au 25/08/2005Version en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Le complément de rémunération est calculé sur la fraction des dépôts égale au solde minimal enregistré sur le compte au cours des six mois civils écoulés. Il n'est tenu compte que des mois entiers consécutifs. Cette fraction est déterminée à la fin de chaque mois. La méthode de calcul du complément de rémunération est arrêtée par le ministre chargé de l'économie et des finances en fonction de l'évolution, pendant la période du dépôt, de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série nationale).

  • Article 17

    Version en vigueur du 30/05/1982 au 25/08/2005Version en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Au 31 décembre de chaque année l'intérêt et, éventuellement, le complément de rémunération acquis s'ajoutent au capital et deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts, et le cas échéant de complément de rémunération. Cette capitalisation peut porter le montant du compte au-delà du plafond des dépôts autorisés.

  • Article 18

    Version en vigueur du 30/05/1982 au 25/08/2005Version en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    En cas de clôture du compte en cours d'année, les intérêts et complément de rémunération acquis sont crédités au jour de clôture du compte. Le complément de rémunération est en ce cas liquidé sur la période courue depuis le début de l'année jusqu'à la fin du mois précédant la clôture.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 30/05/1982Version en vigueur depuis le 30 mai 1982

    Abrogé par Décret n°2005-1006 du 2 août 2005 - art. 4 (V) JORF 25 août 2005

    Toute infraction aux règles définies par la loi du 27 avril 1982 susvisée et par le présent décret commise par le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut entraîner, sur décision du ministre chargé de l'économie et des finances, la perte des intérêts et complément de rémunération.



    Décret 2005-1006 2005-08-25 art 4 5° : L'article 19 du décret n° 84-454 est abrogé en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie.

  • Article 20

    Version en vigueur du 30/05/1982 au 25/08/2005Version en vigueur du 30 mai 1982 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut faire transférer ses fonds d'un établissement à un autre, sans perte d'intérêt ni de complément de rémunération. Les formalités relatives à ce transfert sont réglées par le ministre chargé de l'économie et des finances.