Loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 27/12/1985Version en vigueur depuis le 27 décembre 1985

    Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004

    Par dérogation aux principes énoncés à l'article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ou, le cas échéant, aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code du travail, peuvent être appelés à exercer temporairement par contrat leurs fonctions, à temps complet ou à temps partiel, dans les services de recherche des administrations, dans les établissements publics de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur :

    1° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche français appartenant au personnel d'une entreprise publique ou privée, française ou étrangère, ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial français ou d'un organisme de recherche étranger ;

    2° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche non titulaires qui relèvent d'un établissement public n'ayant pas le caractère industriel et commercial ou d'un service de recherche de l'Etat ;

    3° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche de nationalité étrangère ;

    4° Les docteurs en médecine ou en pharmacie ou en odontologie ayant terminé leur internat de spécialité et n'ayant pas la qualité de fonctionnaire titulaire.

    Les personnels visés au présent article doivent avoir exercé antérieurement une activité profesionnelle effective pendant au moins deux ans (1).

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont conclus les contrats mentionnés au présent article. La durée de ces contrats ne peut excéder trois ans renouvelables une fois. Au-delà de cette période, les personnes visées au 3° ci-dessus ayant la qualité de réfugié politique peuvent être renouvelés annuellement dans leurs fonctions.



    (1) : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 I :
    L'abrogation du délai mentionné au sixième alinéa de l'article 8 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 27/12/1985Version en vigueur depuis le 27 décembre 1985

    Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004

    Les services de recherche des administrations et les établissements publics de recherche n'ayant pas le caractère industriel et commercial créent parmi leurs emplois budgétaires des postes de chercheurs associés.

    Ces postes sont destinés à accueillir des enseignants chercheurs ou des chercheurs fonctionnaires appartenant à un établissement public ou à un service de recherche des administrations.

    Ces postes ne peuvent être occupés par les mêmes personnes au-delà d'une période de trois ans, renouvelable une fois (1).

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles ces dispositions sont appliquées.



    (1) : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 I :
    L'abrogation du délai mentionné au troisième alinéa de l'article 9 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 27/12/1985Version en vigueur depuis le 27 décembre 1985

    Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004

    Lorsque des chercheurs fonctionnaires, appartenant à un établissement public n'ayant pas le caractère industriel et commercial ou à un service de recherche des administrations, sont recrutés en qualité d'enseignants associés dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, ils sont placés en position de détachement.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 54 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, la durée de leurs fonctions en qualité d'enseignants associés est égale à la durée de leur détachement et peut être prolongée dans les mêmes conditions que le renouvellement du détachement.



    Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 85-1376, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 27/12/1985Version en vigueur depuis le 27 décembre 1985

    Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004

    Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré aux chercheurs admis à la retraite. Les qualités requises, la durée de l'éméritat et les droits attachés au titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

    Pour l'exercice de ces droits, les dispositions de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas applicables.



    Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 85-1376, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.