Loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique

En vigueur depuis le 27/12/1985En vigueur depuis le 27 décembre 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 9

Version en vigueur depuis le 27/12/1985Version en vigueur depuis le 27 décembre 1985

Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004

Les services de recherche des administrations et les établissements publics de recherche n'ayant pas le caractère industriel et commercial créent parmi leurs emplois budgétaires des postes de chercheurs associés.

Ces postes sont destinés à accueillir des enseignants chercheurs ou des chercheurs fonctionnaires appartenant à un établissement public ou à un service de recherche des administrations.

Ces postes ne peuvent être occupés par les mêmes personnes au-delà d'une période de trois ans, renouvelable une fois (1).

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles ces dispositions sont appliquées.



(1) : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 I :
L'abrogation du délai mentionné au troisième alinéa de l'article 9 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.