Article 67
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Dès que l'état des créances a été arrêté, le débiteur en règlement judiciaire dépose ses offres de concordat en vue de l'assemblée des créanciers.
Peuvent participer aux délibérations, en personne ou par fondé de pouvoir, les créanciers figurant sur l'état des créances arrêté par le juge-commissaire conformément à l'article 42.
Le créancier, dont le privilège ou l'hypothèque seulement est contesté, est admis dans les délibérations en qualité de créancier ordinaire.
Article 68
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Les offres de concordat précisent les mesures envisagées pour le rétablissement du débiteur et définissent les conditions, et, notamment, le montant, le terme et les garanties proposées pour le règlement des créances chirographaires ainsi que, le cas échéant, l'abandon des biens.
A ces offres, est annexé un état détaillé des créances garanties par une sûreté réelle ou un privilège.
Article 69
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Dès le dépôt des propositions concordataires, le greffier avertit les créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle ou un privilège, d'avoir à faire connaître dans un délai de trois mois, si, au cas où le concordat serait homologué, ils entendent accorder au débiteur des délais ou remises et lesquels. Ils sont tenus par les délais et remises qu'ils ont consentis.
Ces créanciers doivent être avertis personnellement, et s'il y a lieu, à domicile élu.
Article 70
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Les créanciers chirographaires délibèrent ensuite sur le concordat qui s'établit par le concours de la majorité en nombre des créanciers présents ou représentés, admis définitivement ou par provision, représentant les deux tiers au moins du montant total de leurs créances.
Les créances de ceux qui n'ont pas pris part au vote sont déduites pour le calcul des majorités, tant en nombre qu'en sommes.
Le vote par correspondance est interdit.
Lorsqu'une société comportant des associés tenus indéfiniment et solidairement au passif social est admise au règlement judiciaire, les créanciers peuvent ne consentir le concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs associés.
En ce cas, l'actif social demeure sous le régime de l'union. Les biens personnels de ceux auxquels le concordat a été consenti en sont exclus et le concordat ne peut contenir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social. L'associé qui a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute responsabilité.
Article 71
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1985
Les créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle ou un privilège et qui, bien que régulièrement avertis, n'ont pas souscrit la déclaration prévue à l'article 69, conservent le bénéfice de leurs sûretés.
Toutefois, sauf disposition législative interdisant à l'administration d'accorder des remises ou des délais, ils sont soumis aux remises et délais fixés par le concordat, à l'exception des salariés qui ne peuvent se voir imposer aucune remise ni des délais excédant deux ans, sans préjudice des dispositions de l'article 51.
Article 72
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Le concordat est soumis à l'homologation du tribunal. Celui-ci ne l'accorde que :
1. Si les conditions de validité du concordat sont réunies ;
2. Si aucun motif tiré de l'intérêt public ne paraît de nature à empêcher le concordat ;
3. Si les offres faites conformément à l'article 68 font du concordat voté un concordat sérieux ;
4. Si, en cas de règlement judiciaire d'une personne morale, la direction de celle-ci n'est plus assurée par les dirigeants contre lesquels ont été prononcées, soit la faillite personnelle, soit l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale.
Article 73
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Le jugement d'homologation du concordat peut désigner un à trois commissaires à l'exécution du concordat dont il fixe la mission.
Article 74
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers, que leurs créances aient été ou non vérifiées.
S'il n'en a pas été décidé autrement par le concordat, l'homologation conserve à chacun des créanciers, sur les immeubles du débiteur, le rang de l'hypothèque inscrite en vertu de l'article 17. Dans ce cas, le syndic est tenu de requérir, en vertu du jugement d'homologation, une nouvelle inscription sur les mêmes immeubles. Toutefois, le syndic pourra être dispensé par le concordat de la prise de la nouvelle inscription mais seulement dans le cas où le ou les commissaires à l'exécution du concordat, prévus à l'article 73, seraient habilités par le concordat à donner mainlevée de l'inscription prise en conformité de l'article 17 de la présente loi.
Dès que le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée, le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens, à l'exception de ceux qui auraient fait l'objet d'un abandon et qui seront liquidés selon les règlements de la liquidation des biens.
Article 75
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
La résolution du concordat est prononcée :
1° En cas d'inexécution de ses engagements concordataires par le débiteur ;
2° En cas d'inobservation par le débiteur des délais accordés, dans les conditions prévues à l'article 69, par les créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle ou un privilège ;
3° Lorsque le débiteur est frappé, pour quelque cause que ce soit, de l'interdiction d'exercer une activité commerciale.
En outre, le tribunal résout le concordat accordé à une personne morale lorsque les dirigeants contre lesquels a été prononcée la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale, assument de nouveau en fait ou en droit la direction de cette personne morale. Si l'interdiction frappe les dirigeants en cours d'exécution du concordat, celui-ci est résolu, à moins que ces dirigeants ne cessent en fait d'exercer les fonctions qu'il leur est interdit de remplir.
Le tribunal peut être saisi à la requête d'un créancier ou du commissaire au concordat ; il peut également se saisir d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé.
La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui sont intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle.
Article 76
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Le concordat est annulé en cas de dol résultant d'une dissimulation d'actif ou d'une exagération du passif, et si le dol a été découvert après l'homologation du concordat.
Cette annulation libère de plein droit les cautions, sauf celles qui avaient connaissance du dol lors de leurs engagements.
Article 77
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
En cas de résolution ou d'annulation du concordat, les créanciers antérieurs au concordat retrouvent l'intégralité de leurs droits, à l'égard du débiteur seulement, mais ils ne peuvent figurer dans la masse que pour les proportions suivantes :
1° S'ils n'ont touché aucune part du dividende, pour l'intégralité de leurs créances ;
2° S'ils ont reçu une partie du dividende, pour la part de leurs créances primitives correspondant à la portion du dividende promis qu'ils n'ont pu toucher.
Les dispositions du présent article sont applicables au cas où un second règlement judiciaire ou une liquidation des biens est prononcé sans qu'il y ait, au préalable, annulation ou résolution du concordat.
Article 78
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Les actes faits par le débiteur entre l'homologation du concordat et sa résolution ou son annulation ne peuvent être annulés qu'en cas de fraude aux droits des créanciers et conformément aux dispositions de l'article 1167 du code civil.
Article 79
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Le tribunal convertit le règlement judiciaire en liquidation des biens si le débiteur ne propose ou n'obtient pas de concordat, ou si le concordat a été annulé ou résolu.
Il en est de même si une personne physique se trouve dans l'impossibilité de continuer son activité en raison des déchéances dont elle est frappée.
Article 80
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Dès que la liquidation des biens ou la conversion du règlement judiciaire a été prononcée, les créanciers sont constitués en état d'union ; le syndic procède aux opérations de liquidation de l'actif en même temps qu'à l'établissement de l'état des créances, sous réserve des dispositions des articles 25 et 45.
Toutefois, le Trésor public peut exercer son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées si le syndic n'a pas déféré, dans le délai d'un mois à une sommation de régler ses créances sur les fonds disponibles ou, faute de fonds disponibles, de procéder aux mesures d'exécution nécessaires.
Article 81
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Sous réserve des dispositions de l'article 80 (alinéa 2), le syndic poursuit seul la vente des marchandises et effets mobiliers du débiteur, le recouvrement des créances et la liquidation des dettes de celui-ci. Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour le montant des dépenses et des frais versés immédiatement à la caisse des dépôts et consignations. Le syndic justifie au juge-commissaire desdits versements ; en cas de retard il doit les intérêts des sommes qu'il n'a pas versées.
Article 82
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction doivent être soumis à l'homologation du tribunal.
Article 83
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Le syndic, autorisé par le juge-commissaire, peut, en remboursant la dette, retirer au profit de la masse le gage donné par le débiteur.
Si le gage n'est pas retiré, le créancier, mis en demeure par le syndic, doit procéder à la vente dans le délai imparti ; à défaut, le syndic peut y procéder à sa place avec l'autorisation du juge-commissaire.
Le privilège du créancier gagiste prime toute autre créance privilégiée ou non.
Si le prix de vente est supérieur au montant de la créance garantie, l'excédent est recouvré par le syndic ; dans le cas contraire, le créancier est colloqué pour le surplus à titre de créancier ordinaire.
Article 84
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Si aucune poursuite en vente forcée des immeubles n'a été engagée avant la décision qui prononce la liquidation des biens, le syndic, autorisé par le juge-commissaire, est seul admis à en poursuivre la vente ; il est tenu de l'entreprendre dans les trois mois.
Toutefois, les créanciers hypothécaires ou privilégiés ont un délai de deux mois, à compter de la notification qui leur sera faite du jugement prononçant la liquidation des biens, pour poursuivre directement la vente forcée des immeubles sur lesquels sont inscrits leurs privilèges ou hypothèques. A défaut de poursuite exercée dans ce délai, le syndic est tenu d'entreprendre la vente dans le délai d'un mois.
Les ventes prévues au présent article ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière.
Article 85
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales.
Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent au rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues.
Il est fait distraction au profit de la masse chirographaire des sommes ainsi déduites.
Article 86
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne sont colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il est procédé comme suit : leurs droits sur la masse chirographaire sont définitivement réglés d'après les sommes dont ils restent créanciers après leur collocation immobilière, et les deniers qu'ils ont touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, sont retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire et reversés dans la masse chirographaire.
Article 87
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû.
Article 88
Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968
Le tribunal peut, à la demande d'un créancier, du débiteur, ou du syndic, autoriser ce dernier à traiter à forfait de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier et à l'aliéner.
Article 89
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation des biens, des secours qui auraient été accordés au débiteur ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et admises.
La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.
Article 90
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Après clôture de la procédure, l'union est dissoute de plein droit et les créanciers recouvrent l'exercice individuel de leurs actions.
Si leurs créances ont été vérifiées et admises, les créanciers peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire.
Article 91
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Si le cours des opérations de la liquidation des biens est arrêté pour insuffisance d'actif, le tribunal peut, à quelque époque que ce soit, prononcer, même d'office, la clôture des opérations.
Ce jugement fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions. Si sa créance a été vérifiée et admise, le créancier peut obtenir le titre exécutoire nécessaire à cet exercice, conformément aux dispositions de l'article 90.
Article 92
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Le jugement peut être rapporté à la demande du débiteur ou de tout autre intéressé, sur justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés entre les mains du syndic.
Article 93
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Le tribunal prononce, même d'office, la clôture de la procédure lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants.
Les créanciers ne peuvent exiger plus de trois années d'intérêts au taux légal, à compter du jugement constatant la cessation des paiements.
Article 94
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Lorsque les deniers de l'entreprise ne peuvent suffire immédiatement aux frais du jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, de signification, d'affiche et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition, de garde et de levée des scellés, ou d'exercice des actions visées aux articles 29, 31, 33, 99, 101 et 106 à 111, l'avance de ces frais est faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par le Trésor public, qui en sera remboursé par privilège sur les premiers recouvrements.
Cette disposition est applicable à la procédure d'appel du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.
Article 95
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Il est interdit au syndic et à tous ceux qui ont participé à l'administration du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens d'acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l'amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier du débiteur en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.