Article 1
Version en vigueur du 04/02/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les éléments d'individualisation des navires sont :- le nom ;
- le port d'attache ;
- la nationalité ;
- le tonnage.
Article 2
Version en vigueur du 04/02/1968 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)
La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui s'y rattachent.Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation.
Article 3
Version en vigueur du 22/06/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2016 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)
Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 2Article 3-1
Version en vigueur du 27/02/1996 au 17/01/2001Version en vigueur du 27 février 1996 au 17 janvier 2001
Abrogé par Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 9 () JORF 17 janvier 2001
Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 1 () JORF 27 février 1996Indépendamment des cas prévus à l'article 3 ci-dessus, la francisation d'un navire peut être accordée par agrément spécial du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances dans les deux cas ci-après :
1° Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues aux 2°, 3°, 4° b ou 4° c de l'article 3 ci-dessus, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence ou de siège social définies par lesdites dispositions, ne s'étendent pas à la totalité mais à la moitié au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article 3 ci-dessus ;
2° Lorsque le navire a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par une personne morale, répondant aux conditions prévues respectivement au 1° ou au 2° de l'article 3 ,qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
Article 4
Version en vigueur du 04/02/1968 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)
Tout navire francisé qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation.