Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur du 04/02/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Les éléments d'individualisation des navires sont :

    - le nom ;

    - le port d'attache ;

    - la nationalité ;

    - le tonnage.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/02/1968 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)

    La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui s'y rattachent.

    Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation.

  • Article 3-1

    Version en vigueur du 27/02/1996 au 17/01/2001Version en vigueur du 27 février 1996 au 17 janvier 2001

    Abrogé par Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 9 () JORF 17 janvier 2001
    Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 1 () JORF 27 février 1996

    Indépendamment des cas prévus à l'article 3 ci-dessus, la francisation d'un navire peut être accordée par agrément spécial du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances dans les deux cas ci-après :

    1° Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues aux 2°, 3°, 4° b ou 4° c de l'article 3 ci-dessus, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence ou de siège social définies par lesdites dispositions, ne s'étendent pas à la totalité mais à la moitié au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article 3 ci-dessus ;

    2° Lorsque le navire a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par une personne morale, répondant aux conditions prévues respectivement au 1° ou au 2° de l'article 3 ,qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.