Annexe art. 33
Version en vigueur depuis le 14/03/1981Version en vigueur depuis le 14 mars 1981
L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié, et sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote, et si les collectivités locales et leurs groupements sont représentés au moins proportionnellement à leur participation au capital social.