Annexe art. 17
Version en vigueur depuis le 14/03/1981Version en vigueur depuis le 14 mars 1981
Pour chaque siège au conseil d'administration, que ce siège soit détenu par une collectivité locale, ou non, l'administrateur doit justifier de la propriété, pendant toute la durée de son mandat, d'au moins une action affectée à la garantie de tous les actes de la gestion, conformément à l'article 95 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
Les représentants des collectivités locales ou groupements de ces collectivités, membres du conseil d'administration, ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions.
Les actions de garantie appartenant aux collectivités locales ou groupements de collectivités doivent être déposées dans la caisse de leur comptable.