Article 34
Version en vigueur depuis le 27/07/1993Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993
Toutes les infractions à la présente loi seront punies comme infraction à l'article L. 213-1 du code de la consommation (délit de tromperie).
En cas de bonne foi, il sera fait application de la loi du 21 juillet 1929.
Article 35
Version en vigueur depuis le 03/07/1935Version en vigueur depuis le 03 juillet 1935
Le tribunal pourra ordonner l'insertion, aux frais du contrevenant, dans trois journaux régionaux quotidiens ou périodiques, dont au moins un professionnel, et, s'il y a lieu, l'affichage pendant quinze jours, dans l'établissement du contrevenant, du jugement rendu au pénal, en application de l'article ci-dessus. Cette publication sera obligatoire à compter de la deuxième infraction constatée à toute disposition de la présente loi.