Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 10/12/2004Version en vigueur depuis le 10 décembre 2004

    Modifié par loi 2004-1343 2004-12-09 art. 13 2° JORF 10 décembre 2004

    Dans chaque commune, le maire, désignera, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique.

    Il est interdit d'y placarder des affiches particulières.

    Les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. Toutefois, est licite l'usage du papier blanc pour l'impression d'affiches publicitaires lorsque celles-ci sont recouvertes de caractères ou d'illustrations de couleur et lorsque toute confusion, soit dans le texte, soit dans la présentation matérielle, est impossible avec les affiches administratives.

    Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines portées en l'article 2.

  • Article 16

    Version en vigueur du 10/12/2004 au 19/05/2011Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 19 mai 2011

    Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 175 (V)
    Modifié par loi 2004-1343 2004-12-09 art. 13 2° JORF 10 décembre 2004

    Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à l'exception des emplacements réservés par l'article précédent, sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés au culte, et particulièrement aux abords des salles de scrutin.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 10/12/2004Version en vigueur depuis le 10 décembre 2004

    Modifié par loi 2004-1343 2004-12-09 art. 13 2° JORF 10 décembre 2004

    Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, les affiches apposées par ordre de l'Administration dans les emplacements à ce réservés, seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.

    Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique, la peine sera de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.

    Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou altération.

    La peine sera de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, si le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique, à moins que les affiches n'aient été apposées dans les emplacements réservés par l'article 15.