Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Version en vigueur au 29/05/2026Version en vigueur au 29 mai 2026

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    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 10/12/2004Version en vigueur depuis le 10 décembre 2004

      Modifié par loi 2004-1343 2004-12-09 art. 13 2° JORF 10 décembre 2004

      Dans chaque commune, le maire, désignera, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique.

      Il est interdit d'y placarder des affiches particulières.

      Les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. Toutefois, est licite l'usage du papier blanc pour l'impression d'affiches publicitaires lorsque celles-ci sont recouvertes de caractères ou d'illustrations de couleur et lorsque toute confusion, soit dans le texte, soit dans la présentation matérielle, est impossible avec les affiches administratives.

      Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines portées en l'article 2.

    • Article 16

      Version en vigueur du 10/12/2004 au 19/05/2011Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 19 mai 2011

      Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 175 (V)
      Modifié par loi 2004-1343 2004-12-09 art. 13 2° JORF 10 décembre 2004

      Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à l'exception des emplacements réservés par l'article précédent, sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés au culte, et particulièrement aux abords des salles de scrutin.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 10/12/2004Version en vigueur depuis le 10 décembre 2004

      Modifié par loi 2004-1343 2004-12-09 art. 13 2° JORF 10 décembre 2004

      Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, les affiches apposées par ordre de l'Administration dans les emplacements à ce réservés, seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.

      Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique, la peine sera de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.

      Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou altération.

      La peine sera de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, si le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique, à moins que les affiches n'aient été apposées dans les emplacements réservés par l'article 15.

    • Article 18

      Version en vigueur du 29/07/1881 au 10/12/2004Version en vigueur du 29 juillet 1881 au 10 décembre 2004

      Abrogé par Loi 2004-1343 2004-12-09 art. 13 1° JORF 10 décembre 2004

      Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu d'en faire la déclaration à la préfecture du département où il a son domicile.

      Toutefois, en ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration pourra être faite, soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit à la sous-préfecture. Dans ce dernier cas, la déclaration produira son effet pour toutes les communes de l'arrondissement.

    • Article 19

      Version en vigueur du 29/07/1881 au 10/12/2004Version en vigueur du 29 juillet 1881 au 10 décembre 2004

      Abrogé par Loi 2004-1343 2004-12-09 art. 13 1° JORF 10 décembre 2004

      La déclaration contiendra les nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant.

      Il sera délivré immédiatement et sans frais au déclarant un récépissé de sa déclaration.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 10/12/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 10 décembre 2004

      Abrogé par Loi 2004-1343 2004-12-09 art. 13 1° JORF 10 décembre 2004
      Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 et 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

      L'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable, la fausseté de la déclaration, le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé constituent des contraventions.

      Les contrevenants seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.

    • Article 22

      Version en vigueur du 29/07/1881 au 10/12/2004Version en vigueur du 29 juillet 1881 au 10 décembre 2004

      Abrogé par Loi 2004-1343 2004-12-09 art. 13 1° JORF 10 décembre 2004

      Les colporteurs et distributeurs pourront être poursuivis conformément au droit commun, s'ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, présentant un caractère délictueux, sans préjudice des cas prévus à l'article 42.