Décret n°69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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    • Des sessions de formation des assistants d'une durée d'un an et tenant lieu du stage prévu à l'article L. 811 du code de la santé publique sont organisées à l'école nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

      I.-Pour l'admission aux sessions de formation des assistants, il est organisé chaque année un concours externe et un concours interne, ouverts respectivement :

      Le premier, aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, remplissant les conditions fixées par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et titulaires, sauf dérogation prévue par les textes législatifs en vigueur, de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ;

      Le second, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif. Les candidats doivent être âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplir les conditions fixées par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Ils doivent en outre justifier soit de trois ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à un corps de la fonction publique, soit de cinq années de services publics. Le temps passé au service national au-delà de la durée légale vaut temps de services publics. L'ancienneté de services exigée est appréciée au 31 décembre de l'année du concours.

      Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès aux sessions de formation des assistants.

      Les limites d'âge supérieures fixées ci-dessus sont reculées ou supprimées dans les conditions prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

      II.-33 p. 100 au minimum et 40 p. 100 au maximum des places offertes sont attribuées aux candidats du deuxième concours.

      Le nombre total des places offertes, leur répartition entre les deux concours et les modalités de report éventuel des places entre les concours sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les modalités d'organisation, les règles de discipline des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

      I.-Avant de se présenter au deuxième concours, les agents des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole nationale de la santé publique.

      Le concours d'accès au cycle préparatoire n'est pas ouvert aux candidats qui ont suivi l'un des cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 76-81 du 20 août 1976.

      Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir au 31 décembre de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les conditions requises par l'article 17-I ci-dessus pour se présenter au deuxième concours. Ils doivent se trouver en fonctions à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle à ce cycle.

      Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.

      II.-Les épreuves du concours d'accès au cycle préparatoire ont lieu chaque année.

      Les candidats sont groupés en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur permettant de se présenter aux concours externes d'entrée à l'Institut national du service public ; la seconde comprend les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories ci-dessus. Le nombre total est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session du deuxième concours d'admission aux sessions de formation des assistants.

      Les candidats admis au titre de la 1re catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de trois mois ; les candidats admis au titre de la 2e catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de neuf mois.

      Toutefois, à titre transitoire, la durée du cycle préparatoire précédant le deuxième concours d'admission aux sessions de formation des assistants qui sera ouvert en 1981 demeure fixée à trois mois pour l'ensemble des candidats sans distinction. Le nombre total de places offertes à ce cycle sera au plus égal à trois fois celui des places offertes au deuxième concours ouvert en 1980 pour l'admission aux sessions de formation des assistants, sans répartition entre les deux catégories définies ci-dessus.

      Tous les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus de se présenter à l'expiration de leur période d'études au deuxième concours d'admission aux sessions de formation des assistants.

      Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.

      L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès et de report éventuel des places entre les deux catégories, ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

      III.-Les agents titulaires relevant du livre IX du code de la santé publique admis au cycle préparatoire sont maintenus pendant la durée du cycle en position d'activité.

      Les dépenses relatives au paiement des traitements et éventuellement des indemnités servis aux bénéficiaires sont imputées sur le crédit consacré au financement des actions de formation en application du décret n° 75-489 du 16 juin 1975.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 31/03/1977Version en vigueur depuis le 31 mars 1977

      I. - Sont admis aux sessions de formation des assistants :

      1) Pour neuf dixièmes de l'effectif de chaque promotion, les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'article 17 ;

      2) Pour un dixième de l'effectif, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de la catégorie A désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition du jury des concours.

      II. - Les candidats admis aux sessions de formation des assistants qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant de suivre la session de formation à l'Ecole nationale de la santé publique.

      III. - Pendant la durée des sessions, les personnels non titulaires sont placés sous le régime défini par le décret n° 49-1235 du 13 septembre 1949 modifié, à l'exception de son article 7.

      Ils sont rémunérés sur la base de l'indice afférent à l'échelon de début des emplois d'assistants.

      Les agents qui sont déjà titulaires sont placés en service détaché et peuvent le cas échéant bénéficier d'indemnités compensatrices calculées conformément aux dispositions du décret n° 47-1457 du 4 août 1947.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 10/05/1985Version en vigueur depuis le 10 mai 1985

      Les personnels qui ont satisfait aux épreuves de l'examen de fin de session sont nommés et titularisés par le ministre chargé de la santé en qualité d'assistant. Ils choisissent leur affectation, dans l'ordre de leur classement, dans la liste des postes offerts arrêtée par le ministre chargé des affaires sociales. La durée de la session de formation des assistants est prise en compte pour l'avancement.

      Pendant les deux années suivantes, les assistants complètent leur formation en liaison avec l'Ecole nationale de la santé publique et avec son concours suivant des modalités définies par arrêté du ministre de la santé.

      Les personnels qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de session sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, à titre exceptionnel, et sur proposition motivée du jury, ils peuvent être admis à suivre une nouvelle session.

    • Article 20 bis

      Version en vigueur depuis le 10/05/1985Version en vigueur depuis le 10 mai 1985

      Sont applicables aux candidats admis à la session de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe, les dispositions de l'article 19 (II et III) ci-dessus. Toutefois, ils sont rémunérés pendant cette session sur la base de l'indice afférent à l'échelon de début des emplois de 4e classe.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 10/05/1985Version en vigueur depuis le 10 mai 1985

      Les personnels accédant au cadre régi par le présent décret par une voie autre que celles qui sont définies aux articles 10 et 16 ci-dessus sont astreints à un stage d'un an conformément aux dispositions de l'article L. 811 du code de la santé publique.

      Au cours du stage, ils sont tenus de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés à l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre d'Etat chargé de la Santé.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 16/10/1975Version en vigueur depuis le 16 octobre 1975

      Pendant la durée du stage les personnels intéressés sont placés à l'échelon de début du grade dans lequel ils sont nommés. Toutefois, les personnels ayant la qualité d'agent titulaire de l'Etat, des établissements énumérés par l'article L. 792 du code de la santé publique, des collectivités locales et de leurs établissements d'hospitalisation publics ainsi que les titulaires des emplois militaires sont placés dès leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi ou grade d'origine.

      A l'issue du stage, ils sont titularisés dans leur nouveau grade si leurs notes sont jugées satisfaisantes. Les fonctionnaires de l'Etat qui ont été jugés aptes à être titularisés peuvent néanmoins, sur leur demande, être maintenus en position de détachement dans les conditions prévues par le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié.

      Lors de la titularisation ou du maintien en position de détachement il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 ci-dessous pour le classement, dans les échelons des classes régies par le présent décret, des personnels qui ont été placés pendant le stage à un échelon autre que l'échelon de début.

    • Article 22-1

      Version en vigueur depuis le 16/10/1975Version en vigueur depuis le 16 octobre 1975

      Les services effectués dans un emploi du personnel de direction par un fonctionnaire de l'Etat en service détaché antérieurement à la titularisation ne sont pris en compte pour l'avancement de grade que dans la limite de la durée du stage. Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat titularisés dans un emploi de direction antérieurement à la date de publication du présent décret.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 16/10/1975Version en vigueur depuis le 16 octobre 1975

      Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975

      L'Ecole nationale de la santé publique organise, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, des sessions de perfectionnement pour les personnels de direction en exercice.